LIVRE II. LES PERSONNES
les privçr de riches successions, car aaubains ne peuvent succéder. » De là certaines lettres de naturalité qui, à première vue, paraissent fort singulières.
[373] Les étrangers résidant pouvaient avoir un autre intérêt à demander la naturalisation, celui d'être admis aux charges et aux honneurs. En 1576, aux états de Blois, les députés du tiers se plaignaient de l'abus des lettres de naturalité et demandaient que les étrangers ne les obtinssent qu'à certaines conditions déterminées, au premier rang desquelles ils plaçaient un séjour de dix ans dans le royaume. Ils demandaient encore que ces lettres servissent aux étrangers pour les successions, non pas pour obtenir des places et des dignités*.
L'usage de naturaliser des [étrangers non résidant pouvait donner lieu à des abus et léser de bien des manières les intérêts des nationaux. On s'en aperçut en 1720. Par une ordonnance de février 1720, le roi révoqua et annula toutes les lettres de naturalité, accordées aux étrangers faisant le commerce maritime, « qui ont conservé leur domicile dans les pays des princes et républiques dont ils étaient sujets ou hors de notre royaume et qui ne font point leur résidence actuelle dans les villes ou ports de notre dit royaume, môme celles où la clause de non résidence dans icelui serait insérée*. »> Au reste, par cet acte de 1720, le roi ne renonça pas au droit de naturaliser l'étranger, même non résidant en France. Ce droit fut considéré jusqu'à la fin de l'ancien régime comme un droit inhérent à la royauté. En principe, disait-on, une lettre de naturalité n'a pas d'effet, si la personne à qui elle est accordée ne demeure pas dans le royaume; toutefois, le roi peut toujours accorder la dispense d'incolat*.
Exemption du droit cC aubaine sans naturalisation; traités. — L'exemption du droit d'aubaine ne fut pas seulement accordée à des individus isolés qui étaient en même temps natura-
1 Pour les ordonnances qui ont exclu les étrangers non naturalisés vo yez Wamkœnig, t. II. p. 187.
> Bacqupt, OEuvret, t. II, 1744, p. 73.
» Picot, UisL det états générau,v, t. II, pp. 538, 539. Encyclop, mélkod,, Jurispr.^ t. VI, p. 97.
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lises : elle fut aussi obtenue en bloc par des catégories considérables d^intéressés qui restaient étrangers. Ainsi le droit d'aubaine fut supprimé en 1351 pour tous les étrangers habitant Âigues-Mortes' ; en 1364, pour tous les marchands castillans [374] trafiquant en France'; en 1366, pour les marchands italiens établis à Nîmes*.
On n'en finirait pas, si on voulait énumérer toutes les exemptions de droit d'aubaine sans naturalisation concédées par nos rois : je citerai encore un privilège de ce genre, accordé en 1354 aux gendarmes et aux archers*, etc., etc.
A ce mode d'exemption du droit d'aubaine sans naturalisation se rattachent les traités internationaux qui, depuis les dernières années du xvi* siècle', abolirent réciproquement, en tout ou en partie, le droit d'aubaine entre deux nations de l'Europe. Ces traités étaient devenus très nombreux à la fin de l'ancien régime. Je citerai le traité de 1773 avec les Etats généraux de Hollande*, celui de 1787 avec la Russie'', etc., etc.
Dans ces traités avec les puissances étrangères, les rois se réservèrent souvent un faible droit sur la succession des aubains, appelé droit de détraction. Ce droit fut fixé par plusieurs conventions à 5 0/0 du capital. Il fut stipulé, lorsque la puissance étrangère se réservait elle-même un droit analogue; c'est le cas pour l'Allemagne qui percevait sur les successions des Français un droit connu sous le nom A^Abschuss^.
Abolition du droit d'aubaine. — On voit que les naturalisations et les traités minaient le droit d'aubaine : il existait toujours en principe, mais le fisc avait rarement l'occasion de le percevoir dans les derniers temps de l'ancien régime. La Con-
1 Privilèges d'Aigoes-Mortes, art. 32, dans Ord., t. IV, p. 52. ^ Ord. pour les marchands castillans, art. 15, dans Ord., t. IV, p. 430. 3 Privilèges des marchands italiens faisant le commerce à Ntmes, t6i(i., p. 670. * Merlin, HéperL,\, II, p. 133.
^ Cf. Bonne, Etude tur la condition des étrangers en France., Bar-le-Duc, p. 51 et suiv.
« Semonin de Sl-Gerans, De usu hodiemo juris albinagii in Gallia, p. 18.
7 Isambert, t. XXVIU, p. 483.
« Voyez, fincyc/. mélh,, Juriiipr.,i. III, p. 687.
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stituaDte le supprima enÛD en termes absolus, ainsi que le droit de détraction (Décret des 6-18 août 1790)*.
Le Code civil fît un pas en arrière. Il ne rétablit pas le droit d'aubaine proprement dit; mais il fit revivre une des incapacités de Taubain. Il déclara, l'étranger incapable de succéder, lorsque d'après les traités internationaux, le Français n'était pas, dans le pays de cet étranger, apte lui-même à succéder (art. 11, 726^ 912). Le Code civil alla plus loin encore : il enleva à l'aubain le droit de recevoir à titre gratuit par testament ou par donation entre vifs, à moins que ce même droit ne fût reconnu au Français dans le pays de cet étranger. Le droit nouveau était donc sur ce point plus haineux que le droit ancien^ lequel n'avait jamais enlevé à l'aubain le droit de recevoir en France une donation entre vifs. Au résumé, le Code civil exigeait, pour la capacité de succéder ou de recevoir à titre gratuit par testament ou donation entre vifs, ce qu'on appelle la réciprocité diplomatique. La loi du 14 juillet 1819 a abrogé les articles 727 et 912 du Code civil, et rétabli, par conséquent, les principes posés par la Constituante; c'est cette loi qui a définitivement aboli les derniers débris du droit d'aubaine^.