Les lépreux
Conditions variables des lépreux. — Je dois dire, en finissant, un mot des lépreux, parce que le cruel isolement auquel ils étaient soumis au moyen âge, a trouvé, dans quelques coutumes, une sanction légale et s'est traduit dans ces coutumes par une situation juridique qu'on peut qualifier de mort civiîe.
En Beauvoisis, au xiu* siècle, le lépreux {mesiax) perd, à partir du jour où il est séparé matériellement de la société, tout droit de propriété; sa succession dès lors est ouverte : « il est mort quant au siècle*. »
^ Joignez le décret des 13-17 août 1791, qui déclare le décret aboUUf de 1790 exécatoire dans toutes les possessioDs fraoçaises, et la coostit. des 3-14 sept. 1791, qui renouvelle dans le titre VI le décret abolitif du 6 août 1790.
3 Cf. Aubry et Rau, Cours de droit civil français^ t. I«'f 1869, pp. 280-283.
3 Beaumanoir, édit. Beugnot, t. Il, p. 325; édit. Salmon, t. II, n» 1617. Beaama-
LES LEPREUX.
La coutume de Normandie est moias dure. Elle laisse au lépreux les biens qui lui appartenaient lorsqu'il fut séparé des hommes sains ; il jouit de ces biens en usufruit, mais ne peut plus les aliéner : quant aux biens à venir, le lépreux est privé P'^1 de tout droit de succession '.
Tout bourgeois d'Ypres, admis dans la léproserie dTpres, devait, s'il n'avait ni femme ni enfants, donner à l'hôpital ses biens, meubles et immeubles ; dans le cas contraire, une part seulement de sa fortune était remise à la léproserie. Toute succession dévolue au lépreux après son admission appartenait intégralement à rétablissement*.
On trouve de bonne heure des traces de cette incapacité des lépreux : déjà les lois lombardes interdisent au lépreux reclus toute aliénation de biens et disent de lui que « tanquam mortuus habetur*. »
La situation des lépreux variait beaucoup avec les localités. Ainsi la coutume du Hainaut qui s'est occupée minutieusement des lépreux, a soin d'écarter à leur sujet toute idée de mort civile : « le lépreux pourra succéder comme autre personne et ses hoirs à lui*. » Je viens de dire que Beaumanoir considère les lépreux comme morts civilement. Nous savons cependant que les lépreux de la léproserie de Noyon pouvaient tester avec l'autorisation du maître*.
A dater delà fin du xv* siècle, la lèpre diminue peu à peu. Dans la plus grande partie de l'Europe elle avait cessé, au commencement du XVII* siècle, d'être une calamité publique. Voici quelques dates extrêmes. En 1620, la maladrerie de Lescar
noir ne 8*ezprime pas avec ane netteté parfaite : j'ai rendu ce qui me paratt être sa pensée.
< Summa <U legibut, cb. zzv, art. 1, iO (dans Tardif, CautumUrs de Normandie, t. II, pp. 87-91). W. L. de Grucby, L'ancienne coutitme de Normandie^ch, 21, p. 90. Coût. de Normandie de 1583, art. 274.
2 Diegerick, Invent, des chartes et documents appartenant aux Archives de la ville d*Ypres, t. !•', pp. 27, 28.
) Edict, Hoth., 176, apud Pertz, Leges, t. IV, p. 41.
* Cf. Beaune, La condition des personnes, p. 322; Encyclop. méthodique, Juris* prudence, t. V, pp. 438, 439.
* Beaamanoir, cb. Lvr, § 2, édit. Beugnot, t. II, p. 325, 326; édit. Salmon, t. lU D« 1617. Lefranc, Un règlement intérieur de léproserie au xuie siècle, p. 15.
LIYRB II. LES PERSONNES
comptait un pelil nombre de malades. Jusque vers 1830,1a Provence et le comté de Nice ont conservé quelques familles de lépreux ; ces familles habitaient Vitrolles, Martigues, OneilJe; le lépreux de la cité d'Aosle, célèbre par le récit touchant de Xavier de Maistre, était originaire d'Oneille. En 1858, il y avait [377] encore, en Italie, une centaine de lépreux : une léproserie fut même créée, à cette époque, sur une colline, près de Saint^ Remo. La lèpre n*est pas inconnue en Andalousie et en Portugal*. Elle subsiste en Norwège et en Livonie*. Un médecin allemand demandait récemment la création de léproseries dans les autres parties de l'Europe, car elles semblent menacées '.
L'effet survit souvent à sa cause. La lèpre disparue en France, les descendants des lépreux continuèrent longtemps à inspirer la répulsion et la crainte qu'avaient inspirées leurs aïeux. Ces sentiments ont trouvé une expression très nette et très précise dans certains documents ofQciels ou certains usages locaux qui interdisent aux cagots (anciens lépreux) l'accès des villes ou bourgs, leur assignent telles places dans les églises, leur réservent des cimetières particuliers, etc. Les édits et les arrêts ne parvinrent pas toujours à vaincre ces répugnances traditionnelles. Elles s'affaiblirent d'elles-mêmes, mais fort lentement. Aujourd'hui même elles ne sont pas effacées tout à fait. Le mystère et la crainte qui entourent encore en Bretagne quelques cagots ou cacous, en sont le dernier souvenir*.
Bibliographie des § 4 et 2. -- Racquet, Du droit d'aubaine, notamment dans Œuvres^ t. II, édit. de 1744, pp. 1-H5. — Laurière, Glossaire, v©
J V. de Rochas, Les parias de France et d'Espagne^ pp. 23, 34.
s Voyez Texcelleote correspondance russe du Soleil, d» du 22 juin 1887.
» Neumann, Prophy Iaxis der Lepra, dans Wiener med. Wochenschrift, 1896, n« 14; d'après CenlralblaU fùrinnere Medicin, 1896, pp. 1134, 1135.
^ Voyez V. de Rochas, Les parias de France et d'Espagne, pp. 69, 99 et pastim. J*ai moi-môme voyagé, eu Bretagne, il y a quarante ans, en compagnie d^une cacoae. Dans la région où je me trouvais, les cacous étaient envisagés comme quelque pea sorciers, ainsi que Técrit à M. de Rochas mon confrère Rosenzweig. Cette vieille croyance, d'ailleurs, faisait sourire tout le monde, les cacoas eux-mêmes. La dame cacoue eût pu me a dessécher, » en me regardant fixement. Elle n'osa pas de oe privilège et me parla très simplement des cacous et de leur imaginaire poovoir. — L'auteur d'une très curieuse brochure. Les cacous de Bretagne, soutient que les anciennes léproseries de Bretagne sont devenues et sont encore des chantiers de corderie.
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BIBLIOGRAPHIE DES AUBAINS ET DES LEPREUX.
Aubaine. — Semonin de Saint- Gerans, De usu hodierno juris albinagii in Gallia^ Argenloratî, 1785, in-4*. — Gaschon, Code diplomatique des aubains, Paris, 1848. — Démangeât, Histoire de la condition civile des étrangers en France, Paris, J1844. — Sapey, Les étrangers en France sous VaU' cien et le nouveau droit, Paris, 1843. — Soloman, De la condition juridique des étrangers dans les législations anciennes et le droit moderne, Paris, 1843. — Warnkœnig et Stein, Franzôsische Staats- und Rechtsgeschichte, t. II, 1848, pp. 180-193. — Bonne, Etude sur la condition des étrangers en France, Bar-le-Duc, 1880. — R. Caillemer, Etudes sur les successions au moyen âge, II, Confiscation et administration des successions par les pouvoirs publics au moyen âge, Lyon, 1901.
Bibliographie dit § 3. — Buvignier, Les mnladreries de la cité de Verdun, [Metz, 1862]. — Guillouard, Etude sur la condition des lépreux au moyen âge notamment d'après la coutume de Normandie, Paris, 1875. — V. de [378] Rochas, Les parias rfe France et d'Espagne, Paris, 1^6. — Quantin, Note sur les lépreux à l'occasion d'une ordonnance du bailli de Vézelay contre trois lépreux de Saint-Père -sous- Vézelay {février 4607), dans Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques. Section d'histoire et de phi' lologie, 1884, pp. 292-296. — Moiarcf, De la capacité civile des lépreux, dans Société des Sciences historiques et naturelles de V Yonne, Bulletin^ t. XLII, 1888. — Lefranc, Un règlement intérieur de léproserie au xiij* siècle, Saint-Quentin, 1889 (Extrait des Mémoires de la Société académique de Saint Quentin, i* série, t. VIII). — Les cacous de Bretagne, s. 1. n. d. (26 pages).