LIVRE ill. LA FAMCLLB
une émaocipatioD complète, et le législateur formula en ces termes le droit nouveau : « L'Etat ne considère le mariage que comme contrat civil*. »
[398] Dès lors TËtat « ignorera » la législation canonique. (1 pourra s'en rapprocher, il pourra s'en éloigner : aucune influence religieuse ne sera avouée comme telle. Nous sommes donc re^ venus au dualisme législatif des premiers siècles du obristiar nisme, avec cette différence que les deux législations paraissent tendre aujourd'hui à s'écarter Tune de l'autre *, tandis qu'une tendance à la fusion au profit des principes de TEglise caractérisait le dualisme de l'empire romain.
Pouvoir judiciaire sur le mariage. Progrès et décadence du rôle de f Eglise. — Telle est l'histoire résumée du pouvoir législatif en matière de mariage : l'histoire du pouvoir de juridiction est calquée sur celle du pouvoir législatif.
A l'origine, les causes matrimoniales étaient portées devant les évoques par les parties elles-mêmes, en raison du devoir de conscience qui oblige les chrétiens à se soumettre au pouvoir de TEglise. La juridiction glissa ainsi insensiblement et tomba des mains du pouvoir civil.
Ce mouvement s'accuse de plus en plus sous les Mérovingiens et sous les Carolingiens. Les rois mérovingiens eux-mêmes tendent, dès le vi* siècle, à s'incliner devant la juridiction ecclésiastique en matière de mariage '. Dès lors, la juridiction civile
1 CoDstitoiion des 3-14 septembre 1791, tit. II, art. 7. Cf. décret dee 20-25 septembre 1792.
* L'Eglise coDstitulionnelie flchismatiqoe, tout en témoignant d*un esprit de ooo- ' cilialiOD excessif à l'égard de la législation civile et en lai sacrifiant une décisioo formelle du concile de Trente, n'a pas moins promulgué un petit code do mariage qui diâére fondamentalement de la législation civile {Décrets du condU national de France, p. 8, dans Collection des pièces imprimées par ordre du concile national da France, Paris, 1797).
s Cf. De la juridiction de VEgUse sur le contrat de mariage, Lyon, 1823, pp. 137 « 138 ; Loening, l. II, pp. 547 et suiv., 559, note 2 ; Hincmar, Opusçulum de divortio Hlotarii régis et Telbergse reginx, dans Hincmar, Opuscula et epistol», 1615, p. 285 et suiv. ; Dove, De jurisdictionis ecclesiasticae apud Germa)nos Gallosque progressu, Berolini, 1855, p. 27. Lire : Sobm, Die geistliche Gerichtsbarkeit im frànkisckan Reich, dans Dove, Zeitschrift fur Kirchenrecht, t. IX, 1870, p. 193 et soiv., ei surtout pp. 243-246. Les textes relevés par M. Sobm dont l'opinion a toujours d*ail-
LB MARIAOK.
matrimoniale va échapper peu à peu presque eomplëtement aox; regards et aux recherches de rhistorien : le juge civil s'évanouira, parce qu'il n'aura plus de cUerïts*. Cette transformation se con- [399] somma, semble-t-il^, au x® siècle, mais se consomma imparfaitement : restriction nécessaire, car, je le répète, un œil, exercé peut suivre jusqu'en plein moyen âge deux courants contraires*. Quant aux intérêts pécuniaires des époux, aucun principe n*en a formellement enlevé la connaissance aux juridictions civiles. La limite qui sépare les intérêts pécuniaires et le mariage proprement dit forme donc, si l'on veut, la frontière théorique des deux juridictions.
La lutte s'engagea surtout sur cette frontière; et c'est sur ce terrain que le pouvoir civil livra ses premiers grands combals. UEglise soutenait que les questions d'intérêt, se présentant non principalement mais accessoirement à une cause matrimoniale, devaient être résolues par elle, afin d'éviter les lenteurs et les confusions de deux procédures devant deux juridictions. Dès le xvi* siècle, l'Etat s'empara irrévocablement de ces questions accessoires, les disjoignit du procès principal et se les attribua. Ce fut un premier pas'. Un siècle plus tard, le juge civil connaît seul de la séparation d'habitation entre les mariés, a sous prétexte que cette séparation emporte toujours celle des biens ^ »
Le pouvoir civil s^avaaça bientôt beaucoup plus loin et finit par saper complètement la juridiction de l'Eglise sur le mariage.
leurs un si grand poids, me paraissent se référer plus particulièrement à des crimes : inceste, mariage avec une religieuse. Pour le moyen ftge voyez Friedberg, De finium intet Ecclètiam et citfitatem regundorum judicio qvid medii xvi doctoret et leget fiatutrifit, Lipsis, 1861, p. 120 et suiv.
^ Mais n'oublions pas que TEglise elle-même reconnaît jusqu'au concile de Trente Texistence du mariage qui a été conclu sans la participation de ses ministres ; ce mariage, existant sans cérémonie religieuse, relève de FEglise, dès qu'il donne lieu k une difficulté juridique.
s Cf., ci-dessus, p. 392.
3 Chenu, Slatuia generalia judkiorum eeelêtiatHcorum,,, in conventu GaUieanm EceMsB coaetQ Lvtetia compacta anno i60S ùum pluribu» aliis ttatutUj Ptfrisiis, i62i, pp. 6, 7 (ce petit ouvrage, fort rare, est du plu» grand intérêt). A. Bernard^ Preeès-verbaux dit (tait généraws de 159M, p. 147.
^ Fleury, Nouveaux opuscules, Paris, 1807, pp. 89, 90.