LIVRE III. LA FAMILLE
J'indique Tuoe des principales directions données à ses coups. Les théologiens conviennent que le contrat nuptial est la matière du sacrement de mariage, et qu'il ne peut y avoir mariage là où il n'y a pas contrats Les juridictions civiles trouvèrent dans cette distinction une arme très puissante. Le sacrement, dirent-ils, n'est pas de notre compétence assurément, mais le contrat nous appartient. Partant de cette distinction, elles s*en- [400] hardirent à prononcer des nullités de mariage '• Ce n'est pas le sacrement qu'elles déclarent nul : oh non! « ce serait une impiété absurde*. » Ce n'est que la matière du sacrement.
Les juges laïques et, pour préciser davantage, les Parlements furent très souvent saisis de contestations relatives au mariage par des appels comme d'abus ; « car, si l'on accuse un mariage de nullité pour avoir été célébré entre mineurs, sans publication
de bans, sans consentement des parents, etc on appelle
comme d'abus de la célébration du mariage, et on demande qu'il soit déclaré avoir été mal, nullement et abusivement contracté, parce que Ton sait que les juges laïcs prononceront plutôt ainsi que les juges ecclésiastiques^. »
Ce raièonnemenl et cette procédure, fréquents au xvii* siècle, usuels au xviii*, permirent aux juridictions civiles de s'emparer du mariage et de constituer en fait un certain mariage civil, qui, à l'ombre des tribunaux civils, se fît sa place à côté du mariage, sacrement de l'Eglise'. Cette coexistence prit dans la loi une place officielle en novembre 1787 : les protestants eurent dès lors un mariage officiel qui n'était autre chose que le con-
t Discossion iotéressante sar cette malidre aa concile de Trente entre Camille Campège et Antoine Solisio : Toyez Paolo Sarpi, HUL du conc. de Trente^ trad. Le Courayer, t. II, p. 586.
* L'expression adoptée est : non valablement contracté ^ synonyme adouci du mot nul
> Hoûard, Dict. de la cout. de Normandie, t. [•', p. 337. Cf. De la juridiction de VEglite $ur le contrat de mariage par un ancien vicaire général, Lyon, 1823, p. 14. D'après redit de Nantes, la validité des mariages entre protestants était jugée par les juges royaux (édit de Nantes, articles secrets, 41, dans Isambert, t. XV, p. S07).
^ Fleary, hstitulUm au droit ecclés., édit. Bouclier d*Argis, t. Il, 1767, p. 46.
B Dans cette direction d*idées il faut noter une décision importante du synode de Pisloie en 1786 (de Potter, Vie et mémoirei de Scipion de Ricci, t. IV, Paris, 1826, p. 244).
LE MARIAGE
tpat civil nuptial. Que le pouvoir civil fasse un dernier pas: •qu'il déclare ne pas reconnaître le sacrement de mariage, mais seulement le contrat civil, et toute compétence, au point de vue du droit civil, aura échappé à TEglise ; celle-ci n'exercera plus sa juridiction en matière de mariage qu'en vertu du droit que lui reconnaissent les consciences soumises. Quant aux personnes •étrangères à TEglise, elles pourront se marier sans se préoccuper des lois ecclésiastiques. Elles aurontla liberté et l'égalité*.
Ce dernier pas fut fait en 1791-1792. [401]
1 II y avait plusieurs maoièreB difTérenles d'atteindre ce but. L*a*t-oD atteint de 4a manière la meilleure et la plus libérale? C'est une autre question. Le Code civil est loin de me donner ici pleine satisfaction. Voyez, à ce sujet, de trëf importantes discussions entre Batbie et Duverger dans Revue critique, t. XXVIII, pp. 125, 308; t. XXIX, p. 116; t. XXX, pp. 50, 128, 213, 322, 402; P. Daniel, Le mariage chréiien et le Code Napoléon^ Paris, 1870; Paoli, Etude sur let origines et la nature du mariage civil mis en regard de la doctrine catholique^ Paris, 1890.
La loi civile française ne reconnaît pas. le sacrement de mariage même à titre de contrat civil ; le droit canon, dont les solutions dans une société mêlée comme la nôtre prennent ici un aspect beaucoup plus libéral que celles du droit civil, déclare qu'un mariage entre deux personnes non baptisées ne doit pas être considéré seulement comme un contrat social, mais bien comme un contrat qui emprunta sa validité à la loi naturelle et non à la loi civile [Exposé des évéques d'Irlande^ cité dans Lawf>ence. Etude de législation comparée et de droit international sur te mariage, Gand, 1870, p. 10).