LIVRE IIU LA FÀMILLB
quif derrière le cliqiietis des mot?, nous laisse clairement apercevoir la femme joaant dam» Taffaire de son mariage un rôle passif et n'étant pas appelée à donner soâ consentement* Sans doute, la lanrgue française traduit assez bien aujourd'baï encore Tétât de nos mœurs, quand elle nous fiait dire qu'un père dorme sa fille en marioffe (remarquez qu'il ne dorme pas son fils*); mais, à partir du ix* siècle, ce fait ne pénètre plus dans le droit : le consentement des deux parties est désormais, sinon exigé toujours, du moins toujours supposé. [406] Une seule question subsiste : le consentement du père est-il, lui aussi, nécessaire? Hincmar requiert expressément, pour la validité du mariage d'une fille, le consentement du père^. C'est la vieille idée romaine en parfaite harmonie avec les usages barbares. D'autres décisions d*une autorité plus haute sont d'accord avec ce texte d'Hincraar*.
Le parent ou les parents sous la puissance desquels, à défaut du père, se trouve la fille, jouent le rôle de ce dernier et autorisent le mariage de celle dont ils ont le mundium^.
Ces traditions finissent cependant par s'affaiblir; et, auxii* siècle, Pierre Lombard, l'une des lumières de Técole de Paris, parait reconnaître déjà la validité du mariage contracté sans l'assentiment du père de famille*. Cette doctrine inspire, au commencement du xiii* siècle, une décision d'Innocent IIP. Les canonistes l'acceptent généralement. Elle est enfin proclamée avec éclat au concile de Trente : « [Eos Sancta Synodus anathemate damnât] qui falso affirmant matrimonia a filiisfami-
1 Ici comme en un grand nombre de cas, je eonataie que le droit primitif Uisse, après lui, dans une société comme la nôtre, si peu primitive et si avancée, oe qee j'appellerais volontiers un résidu irréductible qui tient k la nature humaine elle-même, toujours identique et une. U y aurait une belle étude à faire sur celte irréductibilité des notions primitives-.
* Hefele, But, des cùnetUt, trad. fraoç., t. V, p. 427.
s Décret de Gralien, Secunda pars, Causa XXXV, qu. vi, c. 2, Videtur nobU,
* Au milieu du xiv* siècle, ce système était encore en pleine vigueur en Bohême {Majêitoi Carolinût ch. uczxv, dans Jirecek, Codex juris^Botumiei, t. Il, pars ii, p. 168).
« Cf. Priedberg, Lehrbuch des kath. und etangel. Kirchenrechts, Letpïig, 1879, p. 235, avec la note 4.
* Décrétales de Grégoire IX, IV, v, 6.
LE MARUOE.
lias sioecooseosu parentum contracta irrita esse, et parentes «a rata vel irrita facere poses'. »
Le concile ne détermine pas l'âge à partir duquel le fils de famille peut contracter mariage ; il se préoccupe d'une manière générale du fils de famille, quel que soit son âge. Mais les canonistes admettaient l'âge fixé par le droit romain pour le mariage : quatorze ans pour les hommes, doui^e ans pour jes filles. Cest donc â dater de cet âge qu'un mariage sera valide ^, même s'il n'est pas autorisé par les parents. Le concile réprouve d'ailleurs et condamne énergiquement les mariages contractés sans l'assentiment des parents ; mais il ne les annule pas. C'est la pensée qui inspirait déjà le rédacteur des formules de Sirmond.
Le droit français cherche à maintenir contre le droit cano-^ nique la nécessité du consentement du père de famille pour la [407] validité du mariage. — Les juristes ' français et le pouvoir civil étaient très opposés à cet amoindrissement de la puissance paternelle : ils s'attachaient aux traditions romaines, et les vieux effets de la patria potestas leur paraissaient ici salutaires. « Bien sçai-je, écrit Pasquier, que, depuis quelques centaines d'ans, quelques moines, rapetasseurs de vieilles gloses, nous ont insinué ceste barbare et brute opinion, que de droit canon le consentement des père et mère Q^estoit requis aux mariages
de leurs enfans que par honneur et non de nécessité C'est
vrayemerit l'advis des gens nourris en l'obscurité d'un cloistre.. Cela tient plus du paganisme que du chrestienS »
Les juridictions civiles essayèrent par des moyens détournés d'empêcher l'application des principes de liberté proclamés par le concile de Trente. L'un de ces moyens fut d'envisager comme rapt tout mariage consenti par un mineur <le vingt-cinq ans. C'est ce qu'on a appelé le rapt de séduction- Cette conception
« Concile de Trente, sessio XXIV, cap. i, édit. de Paris, 1666, p. 206. s Cf. Code matrimonial, t. !•', 1770, p. 64.
• Voyez notamment PulYœas (Adr.), DenupHitsineparentumcontensunon conlrahendis, Parisiis, L*Angelier, 1578. Cf. ord. d e février 1557 (n, st.); ord.de 1579, art. 40, dans Isambert, t. XIII, p. 469, t. XIV, pp. 391, 392.
* Est. Paaquier, Letireiy III, 1, dans (Euvres, t. II, Amsterdam, 1723, col. 52. Cf. Rabelais, Pantagruel, Ut. III, eh. xlvui.