‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 313 sur 648 · LIVRE m. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE m. LA FAMILLE

avait, d'ailleurs, des attaches historiques fort anciennes ^ Les prescriptions de certaines ordonnances rendues à Toccasion du rapt de séduction sont indignes des lois d'un peuple civilisé' ; [408] elles feraient horreur à des sauvages*. Cette fiction du rapt inspire la législation française aux xvi*, xvii* et xviii* siècles*.

On ne s'arrêta pas toujours à la limite de vingt-cinq ans : divers mariages entre majeurs de vingt-cinq ans furent déclarés par arrêts de cours royales non valablement contractés^ ; et ceci par application des lois de l'ancienne Rome^

1 E. de Rozière, hecueH général des formulée^ !*• partie, u^ 241 à 444.

^ Ord. da 22 dot. 1730, art. 2 : « Voulons que ceux ou celles qui seront conTaioca» dudit rapt de séduction soient condamnés à la peine de mort, sans qu'il puisse être ordonné quMls subiront celte peine sUls n'aiment mieux épouser la personne ravie, ni pareillement que les juges puissent permettre la célébration du mariage avant ou après la condamnation, pour exempter Taccusé de la peine prononcée par les ordonnances, ce qui aura lieu quand même la personne ravie et ses père et mère, tuteur ou curateur, requerroient expressément le mariage » (Isambert, t. XXI, pp. 340, 341). Les rois de France ne sont pas responsables directement de l'épouvantable législation du rapt : ils n'ont fait que suivre une impulsion. Voyez notamment une lettre sanguinaire d'Estienne Pasquier, dans Recueil chronologique concernant Ut mariages clandestinty Paris, 1660, p. 14 et sniv. L'ordonnance du 22 nov. 1730 est rendue à la requête des états de Bretagne. Le système de cette ordonnance veut être bien compris : on se refuse, au premier moment, k saisir la pensée du législateor» tant elle est monstrueuse. La voici : en cas de mariage de mineur on de mineure sans les autorisations voulues, le conjoint considéré comme ravisseur sera condamné à mort, car il y a rapt de séduction. En cas de simple commerce illicite sans ma* riage, celle des deux personnes en cause considérée comme ravisseur ne sera pas condamnée à mort, à moins de circonstances aggravantes particulières. Dans le pas* sage que je cite, on suppose que des juges tiendraient pour nul un mariage contracté sans les autorisations voulues et que, par suite, ils seraient tentés de faire grâce au coupable en considérant ce mariage nul (rapt de séduction) comme une simple fréquentation et en ouvrant la voie à un mariage régulier qui ne serait pas un second mariage, puisque le premier serait nul.

L'ordonnance du 22 novembre 1730 est conforme à la célèbre ordonnance dite de Blois de mai 1579, art. ,42 (Isambert, t. XIV, p. 392). CL pour l'interprétaUcn de ces textes, Encyclopédie nélhodiquCy Jurisprudence, t. VII, p. 198.

' Voyez Pasquier, L'interprétation des last, de Justinian, pp. 74, 75 ; Durand de Maillane, DicL de droit canon,, t. Y, p. 72 et suiv. A lire : Duguit, Elude historique sur le rapt de séduction, dans nouvelle revue hisL, nov.-déc. 1886 ; Th. de La Villemarqué, Barzas'breiz, t. II, 1840, p. 36 el suiv.

* Voyez notamment un arrêt du 6 août 1661, et plusieurs autres arrêts dans Code matrimonial, Paris, 1770, t. II, p. 552 et suiv.

& Voyez ordonnance de février 1557 (n. st.) ; ord. du 26 novembre 1639, arL 2 (trente ans pour les fils, vingt-cinq ans pour les filles), dans Isambert, L XIII, pp. 469-471; t. XVI, p. 522; Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, t. VII, p. 622. Le texte

LE MARIAOB.

brutalement transportées au sein de la civilisation et des mœurs modernes. La jurisprudence s'arrêta enfin à une sorte de transaction : tout majeur de vingt-cinq ans dut requérir ses père et mère ou l'un d'euxde consentir au mariage ; c'estce qu'on appela la sommation respectueuse^. Cette formalité remplie, le mariage pourra être validement célébré. Toutefois, en Lorraine on ne pouvait se marier contre legré de ses ascendants qu'après trente ans.

Nos anciens jurisconsultes appellent souvent mariage clandestin le mariage qui a eu lieu sans le consentement du père et de la mère*.

Contre les mariages dits clandestins, notre ancienne législation employa parallèlement à ces moyens violents des voies plus douces et peut-être plus efficaces. Une ordonnance de février 1556 (a. st.) déclara que les enfants de famille mineurs (savoir les Qls de trente ans, les filles de vingt-cinq), et mariés sans le consentement de leurs parents, pourraient être exhérédés par leurs père et mère ; que les donations à eux faites pourraient être révoquées'. Cette ordonnance fut confirmée en 1579*. Au [409} xvii* siècle, un nouveau pas fut fait dans cette voie : les enfants de famille, mineurs de vingt-cinq ans et ainsi mariés irrégulièrement, furent déclarés, par l'ordonnance de novembre 1639, déchus ipso facto, eux et leur postérité, de tous droits successoraux*, de tous droits et avantages provenant de testament ou de contrats de mariage.

Réaction révolutionnaire en faveur de la liberté des mariages. Le Code civil. — La législation révolutionnaire mit fin à cette situation douloureuse. Le décret du 20 septembre 1792

foodamental est un arrêt de règlement du 27 août 1692. Cf. Pottier de Mancoart, Ditteriatio de tpansalibus, pp. 11, 12.

< Mathieu, L'ancien régime dans la province de Lorraine^ p. 23i.

s Voyez notamment AyrauU, De la puissance patemelle, Paris, 1598, p. 267.

' Ordonnance de février 1557 (n. st.) dans Isambert, t. XIiI,pp. 469-471. M. Dugatt nous apprend à quelle occasion parut cette ordonnance {Nouvelle revue hisi,, 1886, pp. 603, 606).

« Ordonnance dite de Blois de mai 1579, art. 41, dans Isambert, t. XIV, p. 392.

• « Indignes et incapables à jamais des successions de leurs pères, mères et aïeuls, et de toutes autres directes et collatérales » (ord. de nov. 1639, dans Isambert, L XVI, p, 622).

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