LIVRE m. LA. FAMILLE
fixa l'âge du mariage à quinze aas pour les hommes, à treize ans pour les filles et n'imposa la nécessité du consentement du père que jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Un décret postérieur du 7 septembre ^93 autorisa même les mineurs orphelins à se marier, après certaines formalités, contre Tavis du conseil de famille, sauf en deux cas particuliers déterminés par la loi.
Ainsi se traduisit la répulsion profonde qu'avaient suscitée les lois inouïes de l'ancien régime sur le rapt de séduction. Bien entendu, aucune des lois qui frappaient civilement ou criminellement les mariages d'enfants de famille ne fut maintenue.
Le Code civil, faisant un retour vers le passé, fixa l'âge du mariage à dix-huit ans pour les hommes, à quinze ans pour les filles, exigea le consentement des père et mère ou, au moins, celui du père jusqu'à viogt-cinq ans pour les hommes, jusqu'à vingt et un ans pour les filles ; et ce, à peine de nullité. Plus encore : reprenant dans la tradition des derniers siècles ces souvenirs de la pûtria potestas romaine, ressuscites par l'ancienne jurisprudence française, le Code impose à toute personne majeure, quel que soit son âge, qui veut contracter mariage, l'obligation de demander le conseil de son père et de sa mère ou celui de ses aïeux et aïeules; c'est l'ancienne sommation respectueuse, appelée ici, par un perfectionnement délicat mais puéril, acte respectueux.-
Voilà le seul débris de l'ancienne patria potestas au sens romain qui subsiste dans nos codes. Leur langage même est [il 01 romain : les majeurs de vingt- cinq ans sont dits enfants de famille^.
Les premiers projets de Code civil ne contenaient rien d'analogue'; mais quelques-uns de ces esprits honnêtes qui ont
1 Voyez Code civil, art. 144 à 154.
s Voyez Seruzier,^ PréçU hisL sur les codes français^ p. 23, note 1. La loi française et les procédés des admiaistratears qai rappliquent sont en partie la caose da grand nombre donnions illicites qui existent .chez nous dans les classes inférieores; les exigences paperassières des bureaux rebutent les pauvres gens qui reculent devant ces formalités et ne se marient pas. Le mal a été signalé dès 1826 ; mais on a*eD est trop peu préoccupé. J'ai pu constater par moi-même combien sont exactes les observations : de Lawrence, ancien ministre des Etats-Unis à Londres, dans son Etude de légitlalion comparée et de droit international sur le mariage, Gand, 1870, p. 61, nota 1; de Lesur-Bernard, Le mariage des indigents, dans V Economiste fra^t--
LE MÂRIAOE.
•dans les lois une coofiaace fort mal placée, espérèrent, grâce à <îes souvenirs classiques introduits dans le Code, restaurer, avec les vieilles mœurs, le respect du père de famille, base né- <îessaire de tout ordre social.