‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 319 sur 648 · LIVRE m. LA FAMILLB · texte numérisé non relu

LIVRE m. LA FAMILLB

[4i7J il s'agit évidemment dans ce texte de mariages princiers, scellant la paix entre deux pays ou deux partis.

Mais voici le nec plus ultra^ sinon en fait de mariage précoce,, du moins en fait de préparation officielle au mariage : en 1316, Jean XXll accorda des dispenses de mariage entre futurs conjoints dont l'un n'élait pas encore né. Cette fois encore, fintérét public, assurément, pouvait être invoqué : il s'agissait d'unir par le mariage le fils ou la fille à naître de Clémence de Hongrie, veuve de Louis X, à la fille ou au fils du régent, le futur Philippe V*.

Le pouvoir civil ne se désintéresse pas facilement de ces questions.

L'empereur Léon se réserve la faculté d'autoriser des mariages avant l'âge légal".

Louis XI se maria avant quatorze ans, muni d'une dispense de l'archevêque de Tours et d'une autorisation émanée du roi son père*.

En traitant du consentement, j'ai mentionné plus haut la lutte du droit civil français et du droit canonique au sujet du mariage des mineurs de vingt-cinq ans sans l'autorisation des parents. Mais, en ce qui touche directement l'âge, l'un et l'autre droit reconnaissaient la validité et la parfaite régularité des mariages à partir de quatorze et de douze ans, du moment que les parents avaient donné leur consentement.

1 Â. CooIoD, Lttlnt tecrètet et curialet du pape Jean XXU, !«' fasc, p. 55, n» 62.

s CoDsiitutioD 109 de Tempereur Léon.

3 LeibDitz, Codex diplom., 1693, pars I, pp. 364, 365.

LE MARIAGE

DEUXIÈME SECTION

I^ forme du mariage.

l. Les fiançailles.

Fiançailles primitivement nécessaires chez les Germains à la [^\ 8] validité du mariage. — J'ai montré que le consentement mutuel qui constitue pour des modernes Tessence du mariage, n'existait pas autrefois chez les Germains, dont les mœurs ressemblaient, sur ce point comme sur tant d'autres, à celles de tous les peuples qui n'ont pas encore atteint une culture relativement développée. Plus difficiles, plus délicats que nos pères, nous distinguons volontiers, au moins par la pensée, la forme du mariage et nous l'opposons à l'essence et au fond du droit. Eux, moins subtils, confondaient la forme et le fond, et le fond disparaissait tout entier sous la forme.

Je laisse de côté le mariage par enlèvement, plus lointain et dont la simplicité ne se prête guère à des développements juridiques. Je m'attache au mariage par achat. Deux opérations, deux actes étaient ici nécessaires pour qu'il y eût mariage : 1* la vente de la femme; 2' la remise ou tradition de la femme.

La vente proprement dite s'est altérée peu à peu et a donné naissance aux fiançailles qu'on pourrait appeler le traité de mariage. Les fiançailles furent donc primitivement nécessaires chez les Germains à la validité du mariage : elles étaient au mariage ce qu^en droit romain la vente est à la transmission do la propriété*. On a même soutepu que les fiançailles à elles seules suffisaient à constituer un mariage parfait, mais cette [419}

' Branoer résamé par Dargan, dans Zeittchrift fur dat privât- und ô/fenll. Hecht^ t. X, 1883, livre 2, p. 437. Voyez on acte italien de Tan 966 : an père a fiancé sa fille; pins lard ii en fait la remise, tradit per baculum (Loersch et Schrôder, Vrkunden zur GeschicfUe det deutschen Rechtt, I, Privatreckt, 1881, p. 61, n» 78). Cf. pour Irlande H. d'Arbois de Jobainviile, Etudes sur le droit celtique, p*. 31.

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