‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 320 sur 648 · LIVRE III. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE III. LA FAMILLE

opinion émise par un éminent jurisconsulte^ est empreinte d'une certaine exagération et ne paraît pas entièrement conforme à la vérité historique*.

Le prix de la femme se fixa rapidement d'une manière irrévocable et devint dès lors dans l'affaire du mariage un élément tout matériel de la cérémonie. Ainsi vont se perdre dans le cérémonial quantité d éléments juridiques et constitutionnels primitifs : le cérémonial est le grand musée de l'histoire.

Le prix fixe, auquel je viens de faire allusion, est de treize deniers, et ces treize deniers remontent à une époque extrêmement reculée : nous les pouvons suivre à travers le moyen âge jusqu'au mariage du malheureux Louis XVI, oii ils figurent encore. De nos jours, les treize deniers persistent sur quelques points, notamment à Dijon, à Bordeaux et dans le Barrois*.

Autres fiançailles se rattachant an droit hébraïque par F intermédiaire du christianisme et du droit romain. — Ce tarif historique et tout germanique de treize deniers n'est pas le seul que nous rencontrions : en effet, outre que le nombre de treize religieusement conservé dans la famille royale et sur plusieurs points du territoire s'est oublié ailleurs, il importe d'ajouter

^ Sobm, Dos Rtchl der EheschUêstung, Weimar, 1875. Sohm, Trauung tond Terlobung, Weimar, 1876.

* Cf. LoenÎDg, Geschichte d. deutschen Kirchenrechts, t. II, p. 588 et sqît.; K. Lehmano, Verlobung und Hochzeil nach dm nordgerm. Rechten des frûheren Milielal- Urt, pp. 98, 99, 123, 124; Stobbe, Handbuch des deutschen PrwairechUj t. IV, pp. 16, 17 ; pour les Lombards Kohler dans ZeiUchrift fur vergl. Rechltwitsentchaftt t. III* p. 354.

> Mention des treixe deniers dans le ritael d* Amiens dté par Sohm, Ehetchliessung ^ p. 54 et saiv. et par M. Esmeio, Etudet sur let contratt dont le très ancien droit français^ p. 16, note 1. Pour les treize pièces (d'or) au mariage de LoaisXVI. voyex de Goncoart, Vie de Marie-Antoinette, p.- 23. Le mariage ditper solidum et denarium suppose treize deniers d'argent suiTant une certaine valeur du sou. Voyez mes EtabUs- Moments de saint Lovit, 1. 1«', p. 247. Dans le Barrois, ayant la messe de mariage, les fiancés s'approchent de la balustrade qui sépare Tavant-chœur du sanctuaire ; là, se trouvent le prêtre officiant et ses acolytes. Un enfant de chœur présente alors un plat à la fiancée, qui y dépose, avec son anneau, treize pièces de monnaie. Le prêtre, après la bénédiction de Tanneau et des pièces de monnaie, présiente Tannean au fiancé qui le passe au doigt de la jeune fille, puis se relire pour commencer la messe (les treize pièces de monnaie lui restent). Cela s'appelle « acheter son mari » (je dois ce renseignement à une bienveillante commonication du regretté Cl. Boooabelie).

LB MARIAGE

qu'une autre origioe, une origine à demi religieuse, à demi [420] romaine, a joué son rôle dans Thistoire des fiançailles.

En effet, nous savons que les rabbins exigeaient que Tavenir de la femme fût assuré par une donation*. De plus, l'antique achat de la femme s'était fixé depuis longtemps dans la cérémonie du mariage juif : le mari remettait à la femme une monnaie ou un objet, ordinairement un anneau, en lui disant : « Voici que tu es réservée exclusivement à moi, moyennant cet anneau, cette monnaie *. »

Le mariage romain du basempire subit sur ce point, par l'intermédiaire du christianisme, Tinfluence hébraïque, et recueille ces divers éléments. Les fiançailles romaines dont je ne recherche pas ici l'origine première, prennent à celte époque un caractère tout nouveau. Elles se fondent avec la donation que le mari Taisait à sa femme avant le mariage, donaiio ante nuptias; et, soit cette donation, soit la dot constituée par le père à sa fille, devient une condition quasi-essentielle du mariage *. Deux circonstances matérielles forment dès lors comme l'écorce nécessaire et indispensable des fiançailles romaines : l*un baiser,

1 Voyez le traité Khethouhoih^ dans Rabbiuovicz, Législation civile du Thalmudy t. ]•', Paris, 4880, p. 401 et saiv., notamment p. 103. Cf. Pouhaër, Essai sur l'histoire générale du droit, Paris, 1849, p. 370 ; Léon de Modène, Cérémoniet et coui. qui s^observent aujoud'hui parmi les juifs, traduites par le Sr de Simonville, Paris, 1810, p. 126 etsuiv.

* Dracb, Du divorce dan* la synagogue^ Rome, 1840, p. 193. Cf. Lud. de Compiègne de Veille, Hebrseorum de connubiis jus civile et ponti/icium seu ex r . Mosis Majemonidx secundx legis sive manus fortis eo libro, qui est de uxoria tract, primus, Pariaiis, 1673, pp. 13-17; Heinrich £wald, Dte Alterthilmer des Volkes Israël, Gôt* tingen, 1866, p. 287.

> Code de Théodose, III, vu, 3. Nov. 89, c. 8. Loi des Burgondes, tit. xxzvii, 1, 2, apad Pertz, Leges, t. III, p. 619. Texte attribué à un concile d'Arles de Tan 524 ou 525 dans Ives de Chartres, Decretum, VIII, 144 (Ives, Opéra omnia, édit. Migne, t. U', col. 616) et dans Décret de Gratien, Secunda pars, Causa XXX, quaest. v, c. 6. Dans cette phrase Nullum sine dote fiât conjugium, le mol dos désigne la dot cooslitoée par le mari plutôt que la dot constituée par le père. Déjà, au m* siècle, dans Tertallieo, le mot dofaHa paraît bien désigner les dons faits par le mari {Aduxorem, lib. II, c. IX ; De monogamia, cap. xi, dans Opéra, édit. de Paris, 1583, pp. 333, 334, 1143, avec la note 86, p. 1153). Cf. Wilda, dans Zeitschrift fùrdeutsches Becht., t. IV, p. 181 ; Esmein, dans Nouvelle revue historique, janvier-février 1884, p. 22; Martel, Etude sur l'enregistrement des actes de droit privé, p. 94; Gonrat (Cohn), dans Zeitschrift der Savigny-Stiflung, t. X, 2« partie, nom, Abtheil., 1889, pp. 140, 141.

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