LIVRE III. LA FAMILLE
[423] raages-intérèts \ L'ancienne jurisprudence française n'allait pas jusque-là : elle accordait des dommages-intérêts en cas de promesse de mariage non tenue*. Il en était de même autrefois en Prusse*. Le nouveau Code civil allemand accorde encore des dommages-intérêts au fiancé et à ses père et mère, lorsque Tautre fiancé rompt les fiançailles sans cause grave; mais il ne s'agit plus que de dommages-intérêts très limités, dont la base légale est toute matérielle \
Fiançailles dans le contrat de mariage. — Si les fiançailles n'existent plus, l'acte civil dans lequel elles étaient d'ordinaire tantôt simplement relatées, tantôt formellement et directement contractées, subsiste toujours : je veux parler du contrat de mariage qui a pour objet de régler les intérêts pécuniaires des époux.
Les anciens contrats de mariage contenaient presque toujours une clause de ce genre* : (1786) « Lesquelles parties... se sont promis la foy de mariage ; en conséquence, elles conviennent de le célébrer incessamment^ » Ce sont là les fiançailles ou promesse
' Laurent, Principes dé droit civile t. H, pp. 410, 411.
* Code matrimonial, t. H, pp. 815, 817, 818, 827.
' Dernburg, Lehrburch des preussischen Privalrechts und der PrivatreclUsnormen des Reichs, t. III, Halle, 1884, p. 31.
^ Code civil allemand (en vigueur depais le l*'*' janvier 1900), arL 1298 (Irtd. Meulenaere, pp. 350, 351).
6 (xive 8.). « Bine est quod dictas talis sua spontanea volunlate juramento per
Ipsum ad Sancta Dei Evangelia spoote preslilo corporaliter nobUem taUm io
uzorem legilimam recipere et cum ea matrimonium contrahere in facie Sanclœ Matris
Ecclesiœ et vice versa dicta nobilis talis promisit et ad sancta Dei Evangelia
per ipsam corporaliter tacta gratis jnravit se diclum nobilem talemin virum legitimum
recipere et cum eo matrimonium contrahere in facie Sancls Matris Ecclesias »
(contrat de mariage en 1363 k Bourg-Saint-^Andéol — ma collection). Cf. contrat de
mariage de Philippe de Comines et d'Héleine de Jambes dans Divers traitez ter-
vans de preuves et dHUuslralions aux Mémoires de Comines, Brnsselle, 1714, p. 534 ; Guilhiermoz, Etudes sur les actes des notaires à Marseille, thèse mannscrite soutenne à TEcole des chartes, p. 414.
(zvii« s.). « Premièrement a esté convenu et accordé que lesdits sieur et damoi-
selle de se prendront à mary et femme, et sera le mariage solemnisé en face de
Saincte Mère Eglise catholique » (Gabriel Cayron, Le parfait praticien français, To-
lose, 1665, p. 343). Cf. Stile pour Vinstruct. des procès es chat, du Parknent
de Metz, Melz, 1682, p. 262.
G Contrat de mariage du 5 lévrier 1786 par devant M^ Gervaize, notaire à Tours*
LE MARIAGE
de mariage. Cette promesse figure encore dans les contrats de la période révolutionnaire*. J'ai pu la suivre en Auvergne jusqu'au milieu du xix* siècle *. Nos notaires atténuent aujourd'hui la clause [424] correspondante du contrat de mariage, de façon à supprimer la promesse formelle. Ils se contentent d'écrire : « Lesquels en
vue du mariage projeté entre et dont la célébration: doit
avoir lieu (souvent : cejourd'hui même) à la mairie de...., en ont arrêté les clauses et conditions civiles de la manière suivante. »
Nous pouvons donc suivre dans les contrats de mariage la décadence, puis la disparition complète des fiançailles ou de la promesse de mariage.