‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 324 sur 648 · LIVRE IIU LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE IIU LA FAMILLE

époux, SOUS peiue de péché, à lui demander cette bénédiclioo ; néanmoios, sans cette bénédiction, ils étaient mariés dès lors qu'ils avaient voulu être mariés. C'est ce que proclame le pape Nicolas I" * ; c'est ce que répète, après tant d'autres théologiens, Tillustre saint Thomas d'Aquin : « Dicendum quod verba expri- [42S] mentia consensum de prsesenti sint forma hujus sacramenti, non aulem sacerdotalis benedictid, quœ non est de necessitate, sied de solemnitate^ »

Tous les sacrements, en effet, n'exigent pas l'intervention du prêtre; ainsi le baptême peut être administré par un laïque et même par une femme.

Ces mariages en dehors de l'Eglise sont assez fréquents' au moyen âge pour que l'autorité religieuse et l'autorité civile s'en préoccupent à plusieurs reprises. Nous possédons le texte d'un de ces engagements civils qui date de la période lombarde^ Au xu*' siècle, ils sont prohibés en Sicile*. Au xiii* siècle, un concile

d'Arles s'exprime ainsi : « L'abus de conclure des mariages

sans la participation de TËglise doit être aboli^. » Si l'Eglise prohibe ces engagements purement civils, sans bénédiction nuptiale, les représentants de l'autorité ecclésiastique ne paraissent pas s'être toujours conformés a ces vues et avoir unanimement interdit l'usage de ces engagements, lorsqu'ils doivent être suivis d'une solennité religieuse : nous voyons, à Rome môme, sous les yeux du pape, en présence d'un cardinal, se coqdure par devant notaire un « matrimonium legitimum... mutuo consensu interveniente per verba de praBsenti'. »

1 Cf. J. V. Pflugk-Harttuog, lier Ualicum, p. 178, n» 150.

* SaiQt Thomas d'Aqaio cité par Walter, Lehrbuch, 1846, p. 622, note e; 14* édit.» BoDQ, 1871, p. 667, notel.

* Voyez Dolammeot Décret, de Grégoire IX, IV, iv, De sponsa duorumj 3.

* Perlz, t. IV, p. 605.

s Merkel, Commenlatio qua juris SicuU site assitarumregum regni SicUiœ fragwtmUL ex codicibus manuscriplis proponuntur, Halis, pp. 25, 36.

8 Hefele, Hist. des conc, trad. franc., t. VIII, p. 480. Cf. un concile de Prague de Tan 1301, dans Hefele, trad. franc., t. IX, p. 274; Ecole franc, de Rome^ MéUnges d'archéol. el d'hist.^ 3* année, p. 299.

"^ Second mariage de la célèbre Vannoza en 1486, dans Gregorovius, Dos Arckiv iler Nolare des CapUols, p. 503. Voyez un acte analogue de 1397, (Pérouse), dans Adamo Rossi, Ricardo nuziale, p. 7, note 4.

LE MARIAGE

D'ordinaire, en Italie, la bénédiction à TEglise ne suivait pas imnaédiateraent ce mariage par devant notaire : une année entière pouvait fort bien s'écouler avant la deductio et la cérémonie religieuse*.

Un glossateur normand du xv' siècle a bien exprimé l'état du droit en disant : « Les solennitez que on fait à Téglise » ne ser- \

vent , synon « pour confermer et nottifier » ce que les époux *

ont fait. Et « aussi se ung homme et une femme fiançoient Tun " Tautre par parolles de présent, ja soit ce qu'il n'y eust point eu de couple charnel entre eulx, ne autres espousailles faicles, si sont ilz tenuz et reputez des lors pour mariez, et le mariage fait'. »

Bénédiction nuptiale nécessaire à l'existence du mariage depuis le concile de Trente. — Le premier acte législatif qui ait frappé' de nullité ces mariages purement civils émane de Tautorité civile et ne concerne que l'empire byzantin : c'est une constitution de l'empereur Léon VI (886-9H)*. La jurisprudence canonique de l'Occident n'a pas été influencée par cette décision; et il nous faut descendre jusqu'au concile de Trente pour rencontrer une modification radicale au droit positif de l'Eglise touchant la forme du mariage. De contrat purement consensuel le mariage est devenu, en vertu d'un des décrets de ce concile, contrat formel : c'est-à-dire que la perfection du mariage a été attachée à certaines circonstances et formes déterminées, désormais indispensables à l'existence du mariage.

Quelles sont donc ces formes?

C'est la célébration du mariage in facie Ecclesiœ. A peine de nullité, tout mariage devra être reçu (je ne dis pas : célébré) par le propre curé de l'une des parties, en présence de deux ou

1 Braodileone, La ceUbrazione del matrimonio in Roma nel secolo XV ed il concilio di Trento, Roma, 4896, pp. 9-12.

s Grande glose sur le cbapiire delà coutume deNormaDdie intitulé D'empeseheméns 4e svccession^ dans mon exemplaire à la fin du cahier h iiii.

> Constitution 89. Cf. Waller, Lehrhuch des Kirckenrechts, § 299. Justinien, Nov. 74, cap. IV, § l. Justinien inclioe ici sensiblement vers le droit qui sera formellement adopté par son successeur Léon VI.

Page 1