‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 325 sur 648 · LIVRE III. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE III. LA FAMILLE

trois témoins. Ce décret fut rendu le H novembre !563\ Suivant l'opinion théologique commune, le prêtre ici n'administre pas le sacrement, mais sa présence est devenue une condition indispensable.

Mariages à la Gaulmine. — En France, l'ordonnance de Blois de 1579 est conçue dans le mên:e esprit que le concile de Trente, mais elle est un peu moins nette et moins précise*. Un mariage contracté en France en l'absence du prêtre per verba de prxsenti était encore reconnu valable par arrêt de 1576'; et, postérieurement à l'ordonnance de 1579, l'usage des mariages par devant notaire ne se perdit pas entièrement, malgré les efforts [427] du législateur et des magistrats* : pendant la Fronde, le doyen des maîtres des requêtes, nommé Gaumio ou Gaulmin, se maria de cette manière par simple contrat civil, en présence d'un notaire; ce contrat fut ensuite signifié au curé'. On appelait ces unions mariages à la Gaulmine.

En 1680, le clergé, assemblé à Saint-Germain-en-Laye, se plaint encore au roi du scandale causé par ces mariages à la Gaulmine, lesquels se font par un ^simple acte au curé, par lequel les deux parties, en présence d'un notaire, déclarent qu'elles se prennent pour mari et femme*.

En 1697, Louis XIV renouvela et précisa les règles posées par l'ordonnance de Blois de 1579 : toute union célébrée hors de la présence du propre curé fut frappée de nullité'.

Ainsi la législation du concile de Trente est devenue la loi française. Celle-ci en a même exagéré le formalisme : le concile de Trente n'exigeait à la rigueur que deux témoins ; « le roi a

1 SessioXXIV, Decretim de reformaiione malrimonii, c. 1, édit. de Paris, 1666, p. 206.

3 Glassoo, Le mariage civil et le divorce^ p. 34. Isambert, t. XIV, pp. 39t, 392.

3 Beaachet dans Nouvelle revue hitt., 1882, pp. 392, 633.

^ Ibid., p. 643.

8 Duverger, Observations sur le mémoire de Af. Batbie intitulé : Bévision du Code Napoléon, Paris, 1867, p. 34, note 1. Cf. Glasson, Le mariage civil et le divorce^ p. 27.

6 Davergor, loc. citûto, p. 34, note 1.

^ Edit d^ mars 1697 et déclaration de juin 1697 (Ànquez, De Vétat civil des réformés^ de France, p. 30). Isambert, t. XX, pp. 287, 292.

LE MARIAGE

voula qu'il y en eût quatre*. » Ce luxe royal a passé dans noire Code civile

Influence du concile de Trente, — Le formalisme du mariage introduit par Je concile de Trente a pénétré peu à peu dans presque taute TEurope chrétienne. Les pays protestants euxmêmes, ont la plupart, à la suite du concile de Trente, abandonné la notion d'un mariage parfait par le seul consentement; et, lorsqu'on 1787 le législateur français a organisé le mariage des non-catholiques, lorsqu'en !792 il a créé un mariage civil sans aucun caractère religieux, c'est encore le mariage formaliste du concile de Trente qu'il a transplanté dans le domaine de la loi civile.

Système antérieur au concile de Trente conservé en Ecosse [428J et aux Etats-Unis. — Le mariage est resté aux Etats-Unis ' et en Ecosse contrat purement consensuel, indépendant de toute forme, de toute circonstance matérielle déterminée. Les mariages de Gretna-Green (village écossais sur la frontière anglaise a quelques milles de Carlisie) sont célèbres : par suite d'un long usage, c'est le maréchal-ferrant de Gretna-Green qui tenait registre de ces mariages ; l'union était contractée par devant lui. Les Anglais, soumis depuis 1757 à un régime analogue à celui du concile de Trente, ont longtemps proGté du voisinage de Gretna-Green pour contracter dans la libérale Ecosse de faciles mariages \ Mais une loi anglaise a mis fin pour les Anglais à

1 OoraDd de Maillaoe, Dicl, de droit canonique, t. IV, p. 37. Cf. ordonoaoce dite de Blois da 4 mai 1579, art. 40, dans Isambert, t. XIV, p. 391 ; ordoDDance du 26 DOT. 1639, art. 1«^ dans Isambert, t. XVI, p. 521.

« Code civil, art. 75.

3 Aa moiaa dans uo bon nombre d'Etals. Voici comment M. Nelson résume k question : « No particalar cérémonial is required for the asseot of Ihe parties to Ibe eontract of marriage. In the absence of statote the marriage contraclmay be either oral or wrilten agreement. It may also be implied from silent aasent to Ihe marriage eeremooy. In some slates, however, a formai solemnizalion of the marriage eontract is esaenlial » (Nelson, Marriage, dans The american and english Encyclopxdia of lato, t. XIX, 1901, pp. 11«0, 1181).

♦ Revue Fœlix, t. IV, pp. 7, 639. Cf. Boileox, édil. Poncelet, $• édit., t. I«', p. Lxxxiii, note 1; Bell, Principles of Ihe law of Scotland^ 7« édit., 1876, p. 698 el suiv.; Serjeant Stephen, New commenlariet on the latct of England^ édit. Arch.

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