‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 327 sur 648 · Mariage civil · texte numérisé non relu

Mariage civil

Mariages civils introduits par les lois de 1787 et de i792. — La loi des 20-25 septembre 1792 fonda définitivement en France ce que nous appelons le mariage civil^ c'est-à-dire le mariage [429] dans la maison commune par devant l'officier public de la municipalité, sans aucune intervention du clergé. Le précédent le plus considérable en ce sens était l'ordonnance de 1787 relative aux protestants : on sait qu'aux termes de cette ordonnance, les mariages pouvaient être déclarés soit devant le curé catholique, soit devant le premier officier dfe la justice du lieu.

BrowD, LoDdon, t. Il, 1899, p. 245. Le curé de Lay-Saint-Remy, en Loiraioe, fait peodaDl au maréchal-ferraot de Grelna-Green. Sur le curé de Lay>SaiDt-Remy voyez Digol, Hixtoirede Lorraine, l. III, 2» édit., p. 208.

1 Loi du 29 juillet 1856. Cf. Slocquarl, Le mariage en droil écotsaiSj dans Journal de droit inlernalional privée 1902, p. 990.

2 Colfavru, Du mariage et du contrat de mariage en Angleterre et aux Etats-Unis^ p. 49.

» Cf. John ErBkIne of Carnock, Principlet of the law of Scotland, éJit. HaokiDe, Edinburgh, 4895, p. 57; édîL de 1903, pp. 59, 60.

LB MARIAGE

Un bon nombre de mariages civils avaient donc été déjà contractés par des protestants lorsqu'inlervint la loi de

Détail bien moins connu et d'un grand intérêt : quelques catholiques orthodoxes avaient été conduits à devancer la loi de 1792, et, sous l'inspiration de l'autorité ecclésiastique, ils avaient inauguré le mariage civil. Voici dans quelles circonstances. La constitution civile des 12 et 24 juillet-24 août 1790 jeta toute la population catholique dans la perturbation la plus épouvantable. Tous les curés reconnus par l'Etat devenaient du coup schismatiques, et, en conscience, les catholiques ne pouvaient se marier devant eux. Ces curés seuls, néanmoins, avaient légalement qualité pour recevoir les mariages. La situalion faite sous Louis XIV aux protestants renaissait ainsi; mais, cette fois, c'étaient les catholiques orthodoxes qui se trouvaient privés du mariage.

Un an plus tard, la constitution des 3-14 septembre 1791 parut ouvrir une issue à cette situation intolérable. Elle portait textuellement : « La loi ne considère le mariage que comme contrat civil. Le pouvoir législatif établira pour tous les habitants sans distinction le mode par lequel les naissances, mariages et décès seront constatés, et il désignera les ofBciers publics qui en recevront et conserveront les actes*. » Dès lors, en attendant cette loi promise, les catholiques ne pourront-ils pas contracter devant un officier public choisi par eux, un mariagej nul sans doute à leurs propres yeux, mais constituant vis-à-vis de l'Etat le contrat nuptial? Ils célébreront ensuite par devant leur pasteur légitime le vrai mariage, ils recevront le sacrement : et, grâce à ces deux actes dont le premier est nul à leurs yeux et le second nul aux yeux de l'Etat, ils auront, en fin de compte, réussi à se marier, aux yeux de l'Etat et à leurs propres yeux.

Tel fut le raisonnement que paraît avoir fait l'autorité ecclé- r43Qi siastique. Quelques notaires de Limoges et très probablement d^autres villes reçurent ainsi des actes de mariage avant la loi

I Constit. des 3-14 sept. 1791, Ut. Il, art. 7.

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