‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 329 sur 648 · LIVRE III. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE III. LA FAMILLE

Parenté. — Au premier rang de ces empêchements il faut placer la parenté.

L*exposé du développement progressif 'de ces empêchements et la comparaison des diverses législations seraient ici d*UQ puissant intérêt pour Thistoire des idées morales.

Sans entrer dans de grands développements, je me contenterai de dire que nous connaissons uu pays où le mariage entre ascendant et descendant, non seulement était admis, mais même était en honneur : la Perse. Chez le môme peuple, le mariage entre frère et sœur était, bien entendu, parfaitement licite ^ Le mariage entre frère et sœur était aussi admis en Egypte*. Chez les Juifs et chez les Grecs le mariage entre frère et sœur consanguins était licite, non pas entre frère et sœur utérins*.

Mais j'ai hâte d'arriver à la législation qui nous intéresse directement.

Le droit canon a étendu les empêchements pour cause de parenté beaucoup plus que ne l'avaient fait le droit romain et le droit hébraïque* : c'est sous Tinfluence de l'Eglise que les empêchements de mariage pour cause de parenté commencèrent à se développer dans la législation romaine.

Chez les Romains comme chez les Germains, la parenté en [434] ligne directe ascendante ou descendante et à Tin Qui fait obstacle au mariage.

En ligne collatérale, la parenté, chez les Romains, empêchait le mariage, lorsque l'un des parents n'était éloigné de l'auteur commun que d'un degré : le frère ne pouvait épouser sa sœur, l'oncle sa nièce, le grand-oncle sa petite-nièce, son arrière-petitenièce, la tante son neveu, etc. L'oncle, la tante, le grand-

^ Tatiea, DUcours aux Grecs, xxviii. R. Pareste, L'ancien droit des Persety Paris, 1886, pp. 8-11. R. Daresle, Le recueil des lois et coutumes de Bardesane d'Edesse^ dans Nùuv. revue hist. de droite 1891, p. 674.

2 Patarot, La condition juridique de la femme dans ^ancienne Egypte, pp. 21, 22. Révillout, Précis de droit égyptien, 6* fascicule, Paris, 1902, pp. 1092-1094.

> Caiilenier, Le droit de succession légitime à Athènes, p. 37. H. d'Arbois de Jabai avilie, Le mariage avec la sœur consanguine, dans Nouvelle revue hist. de droit, t. XXVIII, 1904, pp. 91-93.

^ Pour le droit hébraïque voyez ici Ewald, Die Alterthûmer des Volkes IsraeL, Gôttiogeo, 1866, pp. 262, 263. Joignes Oaudenzi, L'opéra di Cassiodoro a /{aoenna, II, p. 133.

LE MAKIAQE.

oncle, elc, oe sont qu'à un degré de Tauteur commun. Les mariages entre cousins germains (parents entre eux au quatrième degré) étaient permis. Ils furent prohibés par Théodose le Grand ; et cette prohibition se maintint en Occident, bien qu'elle ait été modérée par Théodose le Jeune, puis levée par Arcadius et Justioien^

Sous rinfluence de TEglise, les prohibitions s'étendent peu à peu : au viii® et au ix' siècle, elles embrassent toute la parenté, cest-à-dire, suivant une manière de voir assez répandue, les parents jusqu'au septième degré romain inclusivement, quelquefois les parents jusqu'au sixième degré seulement'. Ces prohibitions ne sont, d'ailleurs, que l'expression d'un principe général : le mariage est prohibé entre personnes descendant d'un auteur commun par Qliation naturelle ou filiation légitime. Parmi les motifs mis en avant pour justiBer ces prohibitions, on ne saurait trop remarquer la raison physiologique *.

Le principe général dont je parlais à l'instant porta tous ses fruits, et on en viùt à prohiber le mariage entre parents jusqu'au septième degré canonique, non plus romain; le septième degré canonique est le quatorzième degré romain. Une réaction était nécessaire : en l'an 1215, le concile de Latran res- [435] treignit l'interdiction du mariage au quatrième degré canonique (huitième degré civil). Les parents au quatrième degré canonique sont les petits-Dls de cousins germains^.

Affinité ou alliance. — Il faut rattacher à la parenté :

l"" L'afQnité ou alliance qui entraîne les mêmes empêchements

1 iDstitates de Justinien, I, x, De nupitu, 4. Code de JustioieD, V, iv, De xvp<m,

19. ImiUutitiK du droit romain et du droit françoit avec des remarques, par Fr.

de Laanay, 1686, p. 171. Cf. coDcile d*Agde de l'an 506, cao. 61, et concile de 517, can. 30, apud Hefele, Bisl, des eonCy Irad. Delarc, t. III, pp. 263, 289.

2 Loening, t. Il, p. 558. Waller, Lehrbuch, édit. de 1846, pp. 644, 645. Edict, Roth., 153, apod Pertz, Leg,, t. IV, p. 35.

> Cf. Scherer, Ueber das Eherecht bei Benedictus Leoita und Pseudo-lsidor, p. 29. Au ix« siècle, TexteDsion des prohibitions élonne les esprits réfléchis : ils dissertent à ce SQ jet; voyez Kanstmano, Hrabanus ilfaunw, p. 104.

* Décret de Gratien, Secunda pars, Causa XXXV, quœstio v, c. 2, § 8, ta fine. Décret, de Grégoire IX, IV, xiv, De consanguiniiate tl affinitaie, 3, 5, 8. Un des articles secrets de Tédit de Nantes, dérogeant au droit canon, permet aux protestants de 8*anir « an tiers ou au quart degré. »

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