‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 330 sur 648 · LIVRE m: LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE m: LA FAMILLE

. Toutefois, le concile de Trente a borné au second bernent qui naît de Taffinité illicite \ du droit romain classique, Tailiance ne formait ne collatérale, obstacle au mariage. Mais les con- 3 » (305 ou 306) et de Néocésarée (entre 3 1 1 et 325) î mariage entre le beau-frère et la belle-sœur' : un (355), les empereurs Constantin II et Constant I" t ces prohibitions dans la législation civile*, lent les mariages entre parents ou alliés au degré nuls, mais ils sont souvent qualifiés incestes et vèrement punis*.

! spirituelle résultant du parrainage. Le mariage

1° entre le parrain ou la marraine et Tenfant tenu

2" entre le parrain et la marraine d'une part et

•e d'autre part' ; 3* entre celui qui baptise et la per-

baptisée ; 4** entre celui qui baptise et le père

l'enfant baptisé *.

roduite par un commerce illégitime voyez : Boehmer, Instit.juris . 592, 593 ; DuraDd de Maillane, Dict. de droit canon., l. !«', p. 107;

Slvire » (Grenade), can. 61; concile de Néocésarée, can. 2, dans

onc, trad. franc., 1. 1", pp. 160, 161, 218. Voyez aussi les témoi-

asile rapportés et commentés dans Examen du pouvoir législatif de

iage, Paris, 1817, p. 55.

dose, lil, XII, De incestit nupliit, 2.

rû, seconde édit., p. 173. Pour la période franque voyez Hefele,

rad. franc., t. IV, p. 455; cap. de 856, dans Pertz, Leg.y t. I«%

Dent existait a per lotam Franciam et Gallias, » au temps de saint pour lui chose toute nouvelle (saint Boniftce, lettre xzxiz, dans :., t. 89, col. 738, 739).

m(. canones et décréta, sessio XXIV, De reformalione matrimonii, , p. :109. Cr. Durand de Maillane, ibid.y t. l«r, p. 107. Mais aucune tre le parrain et 1a marraine. Toutefois, au xvii* siècle, on enga- R curés à ne pas recevoir le mari et la femme comme parrain et las spiritualis patemitatis ab omni labe et infamia conservetur tmmuis, Decis, cleri Patavini de sacramentis baptismi et con/irmationii^ 1 est le dernier écho d'une doctrine qui n*a pas eu, que je sache, )lle, mais qui eut cours au moyen âge : en vertu de cette doctrine, arraine ne peuvent s'unir par mariage {Somme le Roi, Bibt. naL, ms. (communication de M. G. Boser). Cf. G. Durant, Instr, et constU.^ Valmary, p. 46.

LE MARIAGE

Tel est le dernier état de rafQnilé spirituelle : elle était beaucoup plus étendue avant le concile de Trente*. Mais l'œuvre qu'a commencée le concile de Trente est loin d'être terminée. Il est de toute évidence que ces nombreux empêchements provenant de l'affinité spirituelle et conservés par la législation canonique devraient aujourd'hui être supprimés en tout ou en partie. Les paroles du concile de Trente ne cessent point de trouver chaque jour, parmi nous, leur application. « Docet experientia, propter multitudinem prohibitionum mulloties in casibus prohibitis ignoranter contrahi matrimonia. » Le vœu que je viens d'exprimer l'a été souvent; plusieurs évêques français l'ont renouvelé lors du dernier concile général*.

La confirmation produit aussi certaines affinités spirituelles qui sont des empêchements au mariage'.

Empêchements divers. — Autres séries d'empêchements au mariage :

1° Le sous-diaconat et les autres ordres majeurs. C'est l'empêchement de l'ordre.

2** L'état de religieux ayant fait vœu de chasteté. C'est ce qu'on nomme l'empêchement du vœu.

3"* La diversité complète de religion entre les deux parties : ainsi le mariage entre chrétien et infidèle, entre juif et chrétien, est souvent considéré comme nul. Le mariage entre catholique et hérétique (mariage mixte) est interdit, non pas nul. Telle est la doctrine catholique ; mais Louis XIV a déclaré ces mariages nuls en France et a décrété que les enfants issus de telles unions seraient bâtards*.

4° L'adultère : empêchement entre les deux personnes qui s'en sont rendues coupables, lorsque les parties ont joint à l'adultère une promesse de s'épouser, faite du vivant de l'époux outragé*.

1 Voyez Décrétales de Grégoire IX, IV, xi, De cognatione spiriluaU.

> Pottulala complurium Gallix episcoporum, dans G. Martin, Omnium concilii Valicani docum. coUectiOj Paderborns, 1873, p. 162.

s CoDcile de Trente, Sessio XX IV, De reform. matrimoniif c. 2, in fine. ^ Durand de Maillaoe, Dici. de droit canon., t. II, p. 498.

> Tel est le noaveao droit des Décrétales (Décrétales de Grégoire IX, IV, vu, De«o

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