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LIVRE III. LA FAMILLE

5** Le meurtre dans l'espèce que voici : Primus et Secunda [437] sont mari et femme : Tertius lue Primus avec la participation de Secunda : il ne pourra épouser Secunda'.

Plusieurs de ces empêchements peuvent être levés par des dispenses émanées de Tautorité ecclésiastique, quelquefois de Tautorité civile. En France, les dispenses de parenté ont souvent été accordées à la fois par l'autorité ecclésiastique et par le roi*.

Mais je n'entreprendrai pas de donner une liste complète des divers empêchements de mariage. Je me contente de renvoyer aux notions générales qui dominent toute la matière du mariage.

Empêchements dirimants et empêchements prohibitifs. — Il peut être utile de distinguer à ce propos les empêchements dirimants et les empêchements prohibitifs. L'empêchement dirimant (du mot dirimere) est celui qui emporte nullité : l'empêchement simplement prohibitif, celui qui n'entraîne pas la nullité du mariage. Cette distinction en elle-même est très simple et très claire; mais l'application donne lieu à bien des difficultés que je n'aborde pas. Créée par les canonistes, la distinction des empêchements de mariage en dirimants et en prohibitifs a passé dans le droit civil de la plupart des nations occidentales. Elle est déjà exposée très nettement par Ives de Chartres'.

La législation nouvelle. — La loi du 20 septembre 1792 modifia profondément cette législation. Tout ce qui regarde les empêchements de mariage était contenu dans cet article de la loi :

qui duxit in matrimonium^ 6. Signi/tcafti). Uoe probibilioo absolue ioBérée au Miroir de Saxe motiva une coodamualion de Grégoire IX eo 1374 (Cocqueliues, Bullarium^ t. m, pars 11, p. 361).

1 Décrétales de Grégoire IX, IV, vu, De eo qui^ 3, Super hoc. Cf. Encycl. mélk.^ Juritprudence, t. IV, p. 253. Il faut, eo outre, quM y ait, cbez Tud des deux coupables, Tioteotion de contracter mariage avec Tautre et qu'elle soit manifestée de quelque manière. Cette intention est présumée : c'est à Tépoux coupable à prouver qu'elle n*a pas existé.-

2 Voici le tarif de la Chancellerie royale eo 1672 : « Dispense d*aage ou de parenté, à contre-sceau, 17 livres, 9 s.; ... sans contre-sceau, 17 livres, 6 s. » (manuscrit de la Compagnie des conseillers-secrétaires du roi, appartenant à M. Létnrgeon et conservé dans sa bibliothèque de Sens, à Rochecorboo, Indre-et-Loire).

' Esmein, Le mariage en droit canonique, t. I*', pp. 75-77.

LE MARIAGE

« Le mariage est prohibé entre les parents naturels et légitimes en ligne directe; entre les alliés dans cette ligne, et entre le frère et la sœur*. »

Notre Code est un peu moins large; mais il reste très éloigné [438] de l'ancien droit*.

Aucune loi moderne n'interdit le mariage des religieux ou des personnes entrées dans les ordres (prêtrise, diaconat ou sous-diaconat). Napoléon I" a songé, à plusieurs reprises, à faire revivre, par une loi nouvelle, Tancienne règle qui interdisait le mariage aux clercs entrés dans les ordres majeurs; mais ce projet n'a pas été réalisé'. Le mariage civil, acte qui, aux yeux d'un catholique, produit ses effets civils, mais né constitue pas, à proprement parler, le mariage, reste, dans le dernier état de la jurisprudence, ouvert aux prêtres ou aux religieux* : cette situation me paraît conforme à la notion moderne de la séparation de l'Eglise et de l'Etat*.

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