LIVRE III. LA FAMILLE
devant la cour d appel de Paris? — Nous nous mourons, sans y songer, au sein d'un merveilleux musée d'antiques.
Le Sauveur prononça quelques paroles qui consacrent l'indissolubilité du mariage. Suivant l'interprétation catholique, la prohibition du divorce par le Sauveur est absolue ; suivant d'autres interprétations, elle n'est que relative, et le divorce reste, en un cas, possible. Ces divergences d'interprétation s'expliquent par les divergences matérielles qu'on peut remarquer dans le texte des évangélistes.
Les paroles prononcées par Jésus-Christ sont rapportées en ces termes par saint Marc et saint Luc : « Omnis qui dimittit [444] uxorem suam et alteram ducit, mœchatur*; » en ces termes par saint Matthieu : « Dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mœchalur et qui dimissam duxerit mœchatur *. »
Aux yeux de tous, le Sauveur voit d'un œil très défavorable le divorce en général. Mais la prohibition est-elle absolue? Dans la pensée de quelques interprètes, le divorce est toléré dans un cas unique, à savoir l'inconduite de la femme. Telle est la doctrine d'Astérius, évèque d'Amasie, de saint Epiphane % de Lac-
catholiqueB,"» auxquels la loi autrichieDDe permet le divorce aaos disUngaer entre le mari et la femme. La coar, présidée par le premier présideot Forlchon, a infirmé ce jugement. Déclarant qu'en Autriche on ne peut changer de religion sana diveraes formalités, qui, en Tespèce, n*ont pas été remplies, et que le mariage purement civil des Mosticker n'implique guère qu*une intention d'économie, elle a — sar les plaidoiries de M>* Henri Coulon, pour la femme, et Georges Baêr, pour le mari, et \en conclusions conformes de Tavocat général Lombard — débouté Mme Mosticker » (Le Temps du 11 mars 1904). Cette jurisprudence est en retard sur la loi d'Hammurab» (art. 142, 143).
f Texte de saint Luc. Voici le passage complet : « Omnis qui dimittit uxorem suam et alteram ducit, mœchatur; et qui dimissam a viro ducit, mœchatur » (S. Luc, XVI, 18). Saint Marc rapporte ainsi les paroles du Sauveur : « Quicumque dimiserit uxorem suam et aliam duxerit, adulterium commitit super eam. Et si nxor dimiserit virum suum etalii nupserit, mœchatur » (S. Marc, x, 11, 12).
2 Saint Matthieu, xix, 9. Joignez le verset 6 : « Quod ergo Deus conjunxit, homo non separet. » Cf. saint Matthieu, v, 32; saint Paul, EpUt. ad Cor,, I, vii, iO. Oo trouvera une interprétation étudiée de saint Matthieu dans le sens de la prohibition absolue du divorce dans Ghapt de Rastignac, Accord de la révélation et delà raiiom contre le divorce , p. 108 et suiv.
> Saint Bpiphane paratl accorder le droit de se remarier aux deux époux. Voyez Esmeio, Le mariage en droit canoniquej t. II, p. 51. '
LE DIVORCE
tance ^; mais la généralité des docteurn, saint Jérôme notamment et surtout saint Augustin, se prononcèrent pour Tindissolubilité absolue *. C*est la doctrine de TEglise catholique. Les Eglises orientales, au contraire, reçoivent le divorce.
L'Eglise ne réussit pas à faire pénétrer dans le droit romain la prohibition du divorce : son influence n*entama la législation qu'au point de vue du divorce par consentement mutuel {bona graîia). Ce divorce, prohibé par Constantin', puis rétabli*, fut, après diverses hésitations de la législation, aboli par Justinien' ; mais le divorce pour causes déterminées* fut admis parla légis- [445] lation de Justinien et ne disparut pas du droit romain.
L'Eglise triompha, au contraire, des mœurs barbares, ou, du moins, elle triompha presque complètement; Son influence s'exerça lentement ; car nous possédons des formules de divorce par consentement mutuel d'une date assez récente \ Au ix* siècle, les capitulaires prohibent énergiquement et absolument le divorce* ; mais il ne disparaît pas tout à fait*. On sait qu'à la fin
< Cf. D. Calmet, DUtirtaHùn sur le divorce} dans SainU Bible, t. III, Toalou^e et Nismes, 1119, p. 62.
> Voyez GlassoD, La mariage civil et le divorce, 2« édit., pp. 214, 215; Hefele, Bitt, des conc, trad. franc., t. IV, p. 425 ; JoTanovié, daoB Bulletin de la Société de législation comparée, t. XIV, pp. 265-261 ; Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 11, pp. 48-53; TerioUieD, De monogamia, c. v, ix, dans Opéra, édit. de Paris, 1583, pp. 1139, 1140, 1142.
3 ConstitotioD de 331, dans Code de Théodose, III, xvi. De repudiie, 1.
• En 449 par Théodose le Jeane et Valentinien III (Code de Jostinien, V, XVII, De repudiie, 8).
> Nov. 134, c. 11. Cr. Glasson, ibid,, p. 205. Justin II rétablit le divorce par consentement mutuel (Nov. 140).
• Nov. 22, cf. 4-1. Nov. 134, c. 11.
f Voici un relevé général de formules de divorce : Marc, liv. II, form. 30, apud Zeumer, Formulm, Pars prier, 1882, p. 94; apod Rosière, Recueil général, 111; ihid., form. 110, 112, 113, 114. Plusieurs de ces formules sont des formules de divorce par consentement mutuel, notamment 114. Cf. Lex Burgund, tlL xxxiv, apud Pertz, Legee, L III, 546, 541.
• Capit. de 829, art. 3; antre capit. de 829, art. 20, dans Pertz, Leg., t. !•', pp. 345, 353. Cf. Ânségise, liv. !•', art. 42 (ihid., p. 211).
> Et même on peut relever, en ce ix* siècle, deux conciles romains qui semblent Tadmettre (conciles de 826 et de 853 dans Luc Holstein, Collectio Romana biparlUa, II, pp. 45, 92; Pertz, Legee, II, ii, 11). — Cf. Hefele, Bitt. dee cane, trad. firanç., t. V, pp. 246, 392; Hefele, 2« édit. allemande, t. IV, pp. 50, 185. Cet deux canons conciliaires sont un simple décalque du passage de saint Matthieu : ils n'y ajoutent rien.