LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS
à vivre séparés*. Ce nouveau divorce s'est conservé dans le droit moderne^ c'est la séparation de corps : je l'appelle nouveau divorce, afin d'appeler l'attenlion du lecteur sur le vrai sens du mot divortium^^ qui, très souvent, dans les textes du moyen âge, signifie, non pas divorce au sens actuel du mot, mais séparation de corps.
Ce nouveau divortiumne vaut que quoad thorum et habitationem, non pas quoad fœdus et vinculum.
La séparation de corps figure déjà ou du moins semble sous- «ntendue dans la Loi des Wisigolhs *.
Bien qu'on puisse citer en France des exemples de séparation de corps par consentement mutuel*, la jurisprudence et la coutume se sont de bonne heure fixées en sens contraire; et il a été universellement admis que la séparation de corps ne pouvait élre prononcéQque pour causes graves et déterminées*.
Réaction en faveur du divorce, Laréforme. La Révolution, —
Un retour vers le divorce se manifesta en Europe au moment de
la réforme : non seulement les Eglises protestantes admirent [447]
le divorce, mais la plupart d'entre elles, se plaçant, malgré leur
prétention contraire, manifestement et matériellement en dehors
de renseignement de Jésus-Christ, l'admirent en d'autres cas
que celui de l'adultère de la femme*.
Sous l'influence de ce mouvement, le divorce a été rétabli en
1 Voy<^z : saiDt Paul, Epitt. ai Corinth,, \, vu, 11; Concile de Trente, Sessio XXIV, De sacrametito malrimoniij can. 7, 8 (édit. de Paris, 1666, p. 204).
2 Voyez, par exemple, le mol dioortium, dans Pertz, Scriptores, t. XIV, p. 216. Les exemples abondent. Dana les Décrétales de Grégoire IX, les matières relatives à la séparation de corps sont rangées sous la rubrique De divortiis (IV, xix).
^ Lex Vitigoth.^ tll, vi, 1, 2, apud Zeumer, Leges Visigolhorum, pp. 166-169. Le code wisigothique me paraît connaître à la fois le divorce et la séparation de corp:«. Il est dit, en effet, que la femme, après le divorHum^ peut épouser un second mari, si le premier l'y autorise. Les cas de séparation de corps tes plus clairement prévus sont : l'hypothèse d'un mari qui devient esclave et dont la femme noluerii ma" nere Ulum in conjugali tecum contortio; Thypolhèse d'un mari et d'une femme qui d'un commun accord se vouent & Dieu,
* Archives nationales, arrêt de 1378, dans X^» 27, fol. 11 r». Dans le même esprit, Nov. 134, cil.
* Julien, Elément de jurisprudence, p. 43. Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, t. VII, p. 552.
* Encyclopédie des sciences religieuses, l. VIII, p. 702.
LIVRB m. LA FAMILLE.
Hollande, dans )a plupart des pays allemanda, en Danemark, en Suède*, etc.
Les législateurs de 1792*, emportés par une réaction violente contre Tindissolubilité du mariage ', supprimèrent la séparation de corps et y substituèrent le divorce; ils admirent le divorce par consentement mutuel et même pour incompatibilité d'humeur invoquée par un seul des époux.
La Convention, parle décret du 4 floréal an H, renchérit sur la loi de 1792 et rendit le divorce plus facile encore; mais elle revint en Tan III* à la loi de 1792. Deux ans plus tard, en Tan V, sous le Directoire, une loi nouvelle' apporta, sinon des entraves, au moins des lenteurs à la procédure de divorce pour incompatibilité d'humeur créée par la loi de 1792. Vers le même temps, TEglise constitutionnelle faisait, lors du concile de 1797 (an VI), cette déclaration solennelle : « .L'Eglise gallicane demeure inviolablement attachée a la doctrine évangélique et à l'enseignement de l'Eglise universelle sur l'unité, la perpétuité et l'indissolubilité du mariage*. »
Le Code civil autorisa tout à la fois le divorce et la séparation de corps, au choix des époux. Mais il soumit le divorce à des conditions plus difQciles que ne l'avaient fait les législateurs de 1792. Toutefois l'empereur obligea, par statut spécial (art. 7), les membres de sa famille à des vertus plus hautes et à des ^448] mœurs plus pures que le reste des Français : il interdit « le divorce aux membres de la maison impériale de tout sexe et de tout âge\)) L'empereur s'épuisait, en ce temps-là, en efforts inutiles pourobtenir du pape l'annulation du mariage Bonaparte- Paterson. Le doux Pie VII ne se laissait pas convaincre. Il avait envoyé au tout-puissant monarque celte grave déclaration : « Il
1 Cf. GlassoD, Le mariage civil ei le divorce dans let principaux pays de VEuropey, l'« édit., pp. 89-209.
2 Décret des 20-25 septembre 1792.
^ lodicatioDs utiles pour suirre, & ce poiot de vae, le moavemeot des idées eo 1789, dâDs Chassio, Le génie de la Révolution, t. !•% pp. 480,481.
* 15 thermidor sd III.
B Loi da premier jour complémentaire an X (17 sept. 1797).
0 Décret du concile national de France, p. 8, dans Collection des pièces imprimées par ordre du concile national de France, Paris, 1797.
7 Statut du 30 mars 1806 sur Tétat de la famille impériale, art. 7.
LE DIVORCE
est hors de notre pouvoir... de prononcer le jugement de nullité...'; le désir dont nous sommes toujours animés dç seconder autant qu'il dépend de nous ses desseins, particulièrement dans une affaire qui touche de si près à son auguste personne, n'a été cette fois rendu inefficace que par l'absence absolue de pouvoir*. » Je suis tenté d'apercevoir en ce curieux article 7 un moyen de persuasion diplomatique^ une politesse à l'adresse du Saint-Siège. Napoléon espère vaincre la résistance du pon* tife, en proclamant ainsi bien haut que la nullité de mariage demandée ne saurait jamais être considérée comme un divorce. Cette interdiction du divorce toute spéciale aux membres de la famille impériale n'est pas une des preuves les plus frappantes de l'esprit de prévoyance du grand homme. On sait, en effet, que, trois ans plus tard, en 1809, il se décida lui-même à répudier Joséphine et fît proclamer par le Sénat le divorce de Tempereur et de l'impératrice, a sacrifice le plus grand qui ait élé fait sur la terre, » assura lourdement l'orateur officiel. « Le mariage [civil] contracté entre l'empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine est dissous* : » tels sont les termes du sénatusconsulte. Le mot divorce est soigneusement évité. C'est le seul hommage rendu au statut de 1806. Aussi bien, Napoléon était au-dessus, je ne dis pas seulement du statut de sa famille, mais des lois en général : son divorce, ai-je besoin de le dire? ne s'autorise en aucune manière du titre Du divorce au Code Napoléon ^ On se garda de faire valoir les seules causes légales de divorce qui eussent pu être invoquées*. [449]
^ Voyez comte d'Haasson ville, L'Eglise romaine et le premier empire, t. If, 1868, pp. 89, 40, 409 et suiv.
s Moniteur da 16 décembre 1809. Joignez comte d'HaussoDTille, L'Eglise romaine eê le premier empire, t. 1(1, pp. 199-211.
' Joséphine avait plus de quaraDte-cinq ans; oo ne pouvait donc iovoquer le Code Napoléon, art. 277 (ch. Du divorce par consentement mutuel),
^ Code Napoléon, art. 229, 230. Lire sur le divorce de Napoléon : Sehiing, Die Ehêseheidung Napoléons, dans Zeitschrift fur Kirchenrecht, t. XX, 1885, p. 1 etsuiv.; Wetscbinger, Le divorce de Napoléon, Paris, 1889; Dolbagaray, Le divorce de Napo^ Uan, dans Revue des sciences ecclésiastiques, 1889, 6« série, t. IX, pp. 634-561 ; t. X, pp. 39-64, 531-537; P. Bernard Dubr, dans Zeitschrift fur kathoL Théologie, 1888, 4* partie ; Lecoy de La Marche, Le mariage religieux de Napoléon et de Joséphine, dane La guerre aux erreurs historiques, pp. 322-345; Colmet de Santerre, Le divorça