‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 346 sur 648 · LIVRE m. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE m. LA FAMILLE

Registres de baptêmes. — Le plus ancien document connu qui mentionne la tenue d'un registre de baptême est de Tan 1406 : [460] c'est un stalul d'Henri le Barbu, évêque de Nantes, qui prescrit ou peut-être qui rappelle aux curés de son diocèse de consigner les baptêmes sur des registres et d'y mentionner les noms des parrains et des marraines. Le motif de cette prescription est donné par i'évèque, et il n'en faut point chercher d'autre : les généalogies étant mal connues et, par suite, les parentés ignorées, des parents au degré prohibé se marient dans l'ignorance où ils sont de leur parenté : il faut donc Tournir à tous ud moyen sûr de démêler les parentés et, pour cela, inscrire avec soin les baptêmes. Les cQrés devront présenter chaque année à révoque de Nantes, lors de sa visite paroissiale, ou à ses délégués, les registres de baptêmes; et, si désormais ils négligent ces registres et qu'un mariage illicite ait lieu par suite de cette négligence, l'évêque punira les curés comme coupables de faute, tanquam de délie to.

A la fin du xv* siècle, une paroisse de Châteaudun tenait ud registre des baptêmes.

En 1504 et en 1507, l'évêque d'Angers ordonne, de son côté, à ses prêtres de tenir des registres de baptêmes ; ses motifs sont exactement les mêmes' que ceux de l'évêque de Nantes, au siècle précédent.

Registres de mariages et registres de décès. — La discipline de l'Eglise interdisait formellement aux curés de rien demander pour l'administration des sacrements ou la sépulture des fidèles: « NuUus pretium pro baptismo, neque pro pœnitentia danda, neque pro sepultura accipiat, nisi quod fidèles sponte dare vel offerre voluerint. » Tels sont les termes du canon 12 du concile de Bourges tenu en 1031 ; tel est également le sens de plusieurs canons des conciles des siècles suivants qui condamnèrent les exigences des curés et n'approuvèrent que les dons autorisés par une louable coutume. Ces dons, ces aumônes, acceptables mais non exigibles, se payaient probablement en nature, sur-

1 Siaiul$ du diocète d'Angert, Angers, 1680, pp. 186, 201.

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