LES ACTBS DE L ETAT CIVIL
veut, eQ la fixant, prévenir les contestations. On ne songe nullement à enregistrer tous les décès, mais seulement ceux des bénéficiers.
En 4563, le concile de Trente imposa, de son côté, à tous les curés, Tobligation de tenir un registre où seraient inscrits les noms des baptisés et ceux de leurs parrains. Il prescrivit aussi la tenue d'un registre pour les mariages'.
L'ordonnance de 1579 s'occ"*^*^ on/»nrA Ag^a romairt^Q a\ opHf> fois des registres de baptêmes, que soit la qualité du défunt). C apportés par les curés et vicair son procureur affirmera judici vérité \
Cette matière des registres a continué depuis lors à être r^ il faut citer à cet égard une oi une ordonnance de Louis XV Louis XVI de 1782.
Je signale ici, en passant, V\ lesquelles Tautorilé civile prit ] que l'Eglise primitivement exe
Les prescriptions multipliéei tenue des registres de baptêmi être considérées comme la préfi qui confia aux municipalités la Le Code civil a consacré le mêi rel proposa, en 1816, de rendi de l'état civil ; évidemment cet
Si nous voulions pénétrer c facilement que la plupart des de ces registres ont pour origi
* Session XX] V, Dereform. mairim., creta, Parisiis, 1666, pp. 208, 209. Cf. t. Il, p. 481.
3 OrJ. de 1579, art. 181 (Isambert, t. ' Code civil, art. 34 et suiv.
* Cf. Tabaraud, Principes sur la disli Paris, 1825, p. 443 et suiv.