LA RECHERCHE DE LA PATERNITE NATURELLE
à une canIributioQ pécuniaire; en un mot pour assurer l'existence de la raère et de l'enfant : creditur virgini $e prœgnmitem asserenti\ *
Non seulement ce serment était reçu en justice ; mais dans la pratique la déclaration de grossesse prescrite par plusieurs ordonnances royales qui ont pour point de départ un édit de 15S6', déclaration exigée d'ofBce, était réunie dans un seul et même [469] acte au serment de la 811e donnant le nom du père.
De pareilles facilités parurent à juste titre effrayantes du jour où Tenfant naturel fut mis sur le pied de Fenfant légitime. Elles exposaient les plus honnêtes familles, non plus seulement à des chantages scandaleux, mais à des spoliations monstrueuses. On y mit ordre par le décret du 12 brumaire an II (2 novembre 1793). Cette loi était encore modérée : elle admettait, sinon la recherche de la paternité naturelle, du moins la preuve de la possession d*état, et déterminait elle-même les moyens d'établir cette possession d'état. Mais elle parut insuffisante : on sentait le besoin d'aller plus loin et d'opposer aux revendications des enfants naturels une barrière plus solide. De là cet article célèbre du Code civil.
1 Notamment d&Ds le ressort do présidial de Pamiers nous voyons ouvrir one enquête en vue d'obtenir des dommages-intérêts destinés à couvrir les dépenses de l'aceonthement (Gouaié, Etvde sur la Hiualion sociale dont U rettort du prétidial de Pamiert aux xvne et xvme siècles, Foix, 1897, p. 17).
< Cf. édit de février 1556; déclaration du 25 février 1708; arrêt du Conseil souverain du 8 septembre 1784 concernant la Martinique (Isambert, t. XIII » p. 471: t. XX, p. 527; t. XX VII, p. 472); pour la Lorraine, édit de Léopold I» du 7 septembre 1711 [Recueil desédils du règne de Léopold /«^, Nancy, 1733, t. I», pp. 757, 758). Les déclarations de grossesse conservées encore aujourd'hui dans les archives contiennent Tindic^tion sous la foi du serment du nom du père de Tenfant (Duvai, Cahiers de la Marche et Assemblée du département de Guérety p. 118). Suivant la jurisprudence ou, du moins, suivant un arrêt du 28 mars 1637, la justice ne pouvait pas exiger que la femme nommât Tauteur de sa grossesse (Paul Barel, Histoire et critique des règles sur la preuvede la filialion naturelle^ p. 2). Soit! Mais il ne faut pas juger la pratique d'après cet arrêt du Parlement de Rennes. En fait, la fille, en déclarani sa grossesse, faisait connaître sous la foi du serment le nom du père. C*est ainsi que les choses se passaient d'après les documents conservés aux Archives de la Creuse et étudiés par M. Duval. Même usage dans le Barrois. Voyez ici Cl. Bonnebelle, Mognéville, commune du canton de Hevigny, Bar-le-Duc, 1883, p. 15. Dans une commune du Morvao, les déclarations de grossesse (devenues purement verbales) étaient toujours en usage, il y a une vingtaine d'années et sont peut-être usitées en-