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LA RECHERCHE DE LA PATERNITE NATURELLE

législations élraagères « diffèrent entièrement de la nôtre sous le rapport de la protection accordée aux enfants illégitimes ; » sans ioQposer au père la reconnaissance légale de son enfant, elles l'obligent du moins à pourvoir à ses besoins. Dans les nombreux pays où la loi est plus morale et plus humaine que la nôtre« l'homme qui abandonne une jeune fllle, après l'avoir rendue mère, est astreint à payer une pension pour Tentretien de Tenfant*.

Les propositions de loi Bérenger, Rivet et Groussier n'ont pas abouti. Je crains que, dans Tavenir, les propositions identiques ou n'échouent de même ou, votées, ne produisent des effets iDauvais, si, du même coup^ on ne modifie pas la loi successorale*. Quoi qu'il en soit, cette question, effacée de Tordre du jour des Chambres, ne l'est pas, a dit justement Pressensé, de la conscience publique.

Plus sages que nous, les Français du Canada n'ont pas ici rompu avec toutes les traditions : ils se sont contentés de retoucher et d'améliorer le droit ancien*. C'est la marche [474] ordinaire du progrès. Il redresse ; il ne brise pas.

décembre 1883) ; — Chambre des députés, Documentt parlementaires, knnext d» 1935, séance du 26 mai 1883, Proposition de loi relative à la recherche de la patemOé, présentée par M. Gust. Rivet; —Chambre, Documents parlementaires, Annexe n» 1639, séance du 28 nov. {S9S, Rapport sommaire pht M. Odilon-Barrol ; — Proposition Groussier, renvoi à la commission; — Chambre, 16 mars 1897, Annexe n* 2715, séance du 19 oct. 1897, Happort supplémentaire par M. Julien Goujon ; — Annexe n» 2011, séance du 7 déc. 1900, Proposition de loi par M. Gust. Hivet ; — Annexe n« 2078, séance du 24 déc. 1900, Rapport par M. Viviani.

1 Lagneau, Remarques sur la natalité et la mortalilé des enfants naturels ainsi que sur la matrimonialité, Mémoire lu à l'Académie de médecine dans la séance du 13 août J878, p. 2 (Extrait de la Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie).

2 Je dois cependant mentionner le projet de Madame d*Abbadie d'Arast, qui ne donne aucun droit au père sur l'enfant, lequel porterait le nom de sa mère : une simple indemnité pécuniaire serait versée par le père à Tenfant. Ces vues sont très sages. Cf. VEclair du 18 mai 1903. Toutes les questions relatives à la protection et à la tutelle des enfants naturels préoccupent d*excel lents esprits : voir, à ce sujet, e Bulletin delà Société d'études législatives, t. II, 1903, pp. 27-68, 153-203, 458-

» Code civil du Bas-Canada, art. 232, 233, 234, 241, édil. d'Ottawa, 1866, pp. 60, 62; édit. de Montréal, 1897, p. 40. Cf. Mignault, Le droit civil canadien, t. II, Montréal, 1896, pp. 117-140. Le Gode civil du Bas-Canada ne reconnatt à l'enfant naturel aucun droit successoral. {Dès lors,^les raisons de la règle célèbre de notre Code civil s'évanouissent. Il est permis de se demander si on ne ménagerait pas les yrais

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