De la légitimation
Définition. Influences chrétiennes. — Les bâtards ou enfants naturels ont un grand intérêt à obtenir par faveur la situation d'enfanls légitimes : cette faveur, c'est ce qu'on nomme la légitimation.
Nous allons passer en revue les divers modes de légitimatioo, qu'on peut ramener à quatre. Les trois premiers modes sont d'origine romaine, mais de date secondaire ^ Ils remontent seulement aux empereurs chrétiens. Le quatrième est beaucoup plus récent.
Les Romains n'admettaient pas la légitimation de tout bâtard^ mais seulement des enfants issus d'une concubine, c'est-à-dire d'une sorte de demi-épouse (le concubinat était devenu à Rome une institution, sinon légale, du moins si bien circonscrite par la loi qu'elle prenait indirectement ce caractère'). Ces enfants
intérêts des enfants naturels et si on ne donnerait pas satisfaclion aux lois étemelles de rhumanité, en retirant aux bAtards toute quote -part des droits successoraux sur la fortune du père, mais en leur attribuant sur la fortune de la mère les mêmes droits qu'aux légitimes. Sans cette mesure radicale, les bonnes intentions des législateurs échoueront probablement : il y a trop d'intérêts conjurés contre le bfttard. Loin d'entrer dans la voie que j'indique on a augmenté récemment les droits successoraux des b&lards (loi du 33 mars 1896). A lire: H. Dumérii, Caractère du droit civil anglaii, 1886, pp. 18, 19. Le droit de succéder aux biens de la mère a été ac« cordé, en 1879, aux enfants naturels dans la colonie anglaise de la Nouvelle-Zélande (communication de M. H. G. Seth-Smith).
Une proposition de loi présentée par M. Raoul Péret et tendant à ajouter un alinéa à Tarticle S7 du Code civil, en ce qui concerne les actes de naissance des enfants naturels légitimés ou simplement reconnus, a pour objet très intéressant d'épargner aux enfants naturels l'opprobre perpétuel de cette origine qui est attestée aujourd'hui par la copie textuelle du registre de l'état civil (Chambre des députés, Docum. par-lem.y Annexe, n» 207, séance du 4 juill. 1902, Proposition de loi. Cf. art. de M. Henri Turot, dans la Petite République do 25 nov. 1902 ; — Chambre, Docum. partem.. Annexe, n* 836, séance du 25 mars 1903, Rapport au nom de la commission de réforme judiciaire et de législation civile et criminelle). Joignez Bulletin de la Société d'études tégislalives, 1904, Question no 8, pp. 202-204, 211-248 (rapport dd M. Arobroise Colin, Discussion).
1 Mais II y a pour la légitimation par mariage subséquent des attaches antérieures. Voyez, ci-après, p. 472, note,
2 Code de Justinien, V, xxvi, De concubinis; V, xxvii, De naturalilus liberis. Digeste, XXV, vu, De coHCubinis. Voyez ici les observations de notre éminent et regretté Paul Gide à la suite de VEtude sur la condition privée de la femmCy édit. ËsmeiB, p. 584.
LA LEGITIMATION.
étaient proprement les liberi naiurales. Les spiirii ou vulgo [472] çuâBsitiy issus d'une femme de basse condition avec laquelle le père n'avait eu aucune liaison stable, ne pouvaient en droit romain être légitimés.
Cette exclusion a disparu sous l'inQuence humaine et bienfaisante du christianisme : les spurii ou vulgo quxsili ont été admis comme les naiurales à la légitimation. Nous confondons les uns et les autres sous les noms de bâtards ou enfants naturels.
Quatre modes de légitimation. — Les quatre modes de légitimation sont : 1. la légitimation par oblation à la curie; 2. la légitimation par mariage subséquent; 3. la légitimation par rescrit du prince ; 4. la légitimation par rescrit du pape.
1. Légitimation par oblation à la curie. — Théodose et Valentinien décidèrent que, si un père, décurion ou non, donnait son fils naturel à la curie, il pourrait lui transmettre la totalité de ses biens : c'était un moyen de pourvoir au recrutement des curies; car les enfants naturels, n'étant pas filii decurionum^ n'étaient pas subjecti curiss. Il importait d'avoir beaucoup de subjecti curiœ. La fille naturelle était légitimée en épousant un décurion*.
Théodose et Valentinien ne permettaient ce mode de légitimation qu'au père qui n'avait pas d'enfants légitimes : cette restriction fut supprimée par Justinien^
La légitimation par oblation à la curie figure dans la loi romaine des Wisigoths*.
Ce premier mode de légitimation ne fut pas créé dans l'intérêt des bâtards : c'est tout simplement une invention administrative en vue de recruter la curie.
La légitimation par oblation à la curie a disparu avec la curie.
Les trois autres modes de légitimation dont il nous reste à
1 Code de JusliDieo, V, xzvn, De naiuralibut Uberùy 3, 9. Cf. Houdoy, Le droit municipal^ 1'° partie, p. 587.
s Code de JustioieD, V, ixvii, 9, § 3. Cf. Nov. 89. A lire von Lôhr, iebersicht der das Privatrecht betreffenden Constilulionen derrom. Kaiser (t812\ p. 27.
3 HsDel, Lex Bomana Visigolh., p. 370. Cf. Martel, Etude sur l'enregisirement det ûclet de droit privé dans les Gesta municipalia, Paria, 1877, p. 78.