LIVRE III. LA FAMILLE
parler, ont été, à l'inverse du premier, imaginés dans l'intérêt des bâtards.
2. Légitimation par mariage subséquent des père et mère. — Ce mode de légitimation remonte à l'empereur Constantin'. [473] Postérieurement à Constantin, plusieurs empereurs, notamment Zenon et Justinien*, ont légiféré sur cette matière.
L'Eglise qui, suivant toute vraisemblance, avait inspiré sur ce point la législation de Constantin, a reçu dans son propre droit' le principe de la légitimation par mariage subséquent, principe qui, d'ailleurs, s'est répandu dans une grande partie de l'Europe chrétienne*. Les efTorts de l'Eglise aboutirent tardivement en Allemagne*. Ils échouèrent définitivement en Angleterre*, où la légitimation par mariage subséquent est encore aujourd'hui rejetée \ dételle sorte que, si un aîné de deux frères est venu au monde avant le mariage et le cadet après le mariage, l'aîné est bâtard et le cadet seul est enfant légitime !
En France, la légitimation par mariage subséquent est mentionnée notamment à la fi n du xi* siècle dans les Pelri exception
* La constituUoD de Coostaotia n'est pas parveoue jusqu'à nous; elle eslTiséepar l'empereur Zéoon (Code de JusUnieo, V, xxvii, 5). 11 me semble qu*0Q peut apercevoir chez les Romains, avant les influences chrétiennes, certains faits qui sont eoeorrélation avec la légitimation par mariage subséquent. Voyez Suétone, Caligula, ,2B ; Tile-Live. XXXVIII, 36; Voigt, Ju$ naturale, t. IV, p. 27.
s Code de Justioien, V, xxvii, De naturalibut Uberit, 5, 10. Nov. 12, e. 4. s Décrétales de Grégoire IX, IV, xvii, Qui filii sint legUimi, 1 (décrétale d'Alexandre III).
* Voyez : pour l'Allemagne, Millier, Promptuarium juris notmm, t. IV, pp. 290, 291 ; pour Venise, Daniel Manin, Juritprudence ténète, préface et traduction parMillaod, p. 42 ; pour l'Italie moderne, Code civil italien, art. 194, et Traina, H ricoMtcimêmio e la legiltimazione dei figli naturali secundo il diritlo cit>i'I«, Tortno, 1883, pp. 85, 86, etc., etc. — Grands obstacles à cette légitimation dans les pays slaves : voyez Bigeoo, De la légitimation par acte du souverain, pp. 77, 78.
^ Bigeoo, De la légitimation par acte du souverain, pp. 74-76.
^ Statuies of the realm, t. I«', p. 4. La légitimation par mariage subséquent existe en Ecosse. Elle a été introduite en 1894 dans la colonie anglaise de la Nouvelle- Zélande. J'ai noté plus haut que, dans la même colonie, le droit de succéder aux biens de la mère est accordé depuis 1879 aux enfants naturels.
"^ Cf. Richard Barn, A neto lato dictionary, t. I^i*, London, 1782, p. 97, v« Bastard eigné; Laurent, Le droit civil internat,, t. VIII, p. 474, v* Progrès-, PoUock et Mailland, The kistory of english law, t. Il, Cambridge, 1895, pp. 373, 374, 375, 395 (ch. VII, § 1] ; Sergeant Siepheo, iVeto commentariet on the lawt ofEngland, édit. Arcb. Brown, t. II, London, 1899, p. 284.