‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 359 sur 648 · LA. LÉGITIMATION · texte numérisé non relu

LA. LÉGITIMATION

nés legum Romanorum^. Beaumanoir'ea dit un mot : il nous apprend qu'au moment de la célébration du mariage l'enfant était mis sous le poële, sous le drap placé au-dessus de la tête de son père et de sa mère".

Pour que cette légitimation ait lieu, il faut que les père et mère puissent contracter mariage; par conséquent, des enfants incestueux ne peuvent être légitimés par mariage subséquent'.

3. Légitimation par rescrit du prince. — Ce mode de légitimation a été introduit par Juslinien\ Il était très fréquent en France dès le commencement du xiv" siècle'; il a été usité, [474] comme le précédent, dans la plupart des pays de l'Europe •.

En Allemagne, les empereurs ont souvent accordé à des comtes du palais ou à divers grands seigneurs le droit de délivrer des lettres de légitimation' (source de revenus assez importante). L'empereur Charles IV concéda à l'illustre jurisconsulte Bartole et à ses descendants, docteurs en droit, le privilège de délivrer des lettres de légitimation '. On peut citer en France quelques concessions analogues; ainsi, en 1380, Charles VI, établissant le duc de Berry, son oncle, lieutenant du

A Pétri Except., I, 41, dans Savigoy, Hiiioire du droit romain au moyen âge, tradactioQ GueDouz, t. Il, p. 327.

< Beaumaooir, zvin, 24, édit. Baagoot, t. I«r, p. 292; édit. Salmoo, t. !•', do 601.

s Décret, de Grég. IX, iV, xvn, Qui/Uii $int legit., 2.

i'Nor. 89, c. 9. La légitimatioo par testament (Nov. 74, c. 2;Not. 117, c. 2) D*a pas joaé en Francd ua rôle historique digne d*étre retevé.

• Cf. Boutaric, La France sous Philippe le Bel, p. 16; Arcb. Nat., JJ 72, fol. 215. 6 Voyez poar rAlIemagoe ud acte de 1329, dans Loersch et Schrôder, Urkunden

zur Geschiehte des deuttchen RecMes, t. !•', 1881, p. 139, n» 182 (159);MûUer, Promptuarium juris nooum, t. IV, p. 293 et suiv. ; pour les Pays-Bas, Kœnigswarler daos Revue Fœlix, t. IX, p. 939 ; pour Venise, Daniel Manin, Jurisprudence vénètet préface et trad. par Millaud, 1867, pp. 42, 43; pour les Deuz-Siciles et la Sardaigne, Antboine de Saint-Joseph, Concordance entre lee Codes civils étrangers et le Code Napoléon^ 1840, pp. 13, 14, etc. Ce mode de légitimation est loin d*ôtre abandonné partout comme en France ; voyez notamment le Code civil italien, art. 198, 199 et cidessous, p. 477. Il peut o£frir, discrètement employé, de précieux avantages.

f Pfeffinger, Corpus juris publici, t. III, pp. 113, 115, 117; GlUiodts-van Severen, CouL des pays et comté de Flandre, t. !•', 1883, p. 31 ; Mûlier, Promptuarium juris novwm, Lipais, 1792, t. I«r, pp. 709, 711.

• Voyez à ce sujet le témoignage de Bartole loi-méme, reproduit dans Savigny, Geschiehte des rômUchen Hechts im Mittelalter, t. VI, 1831, p. 133, note 36; 2* édit., t. VI, p. 150.

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