‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 360 sur 648 · LIVRE III. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE III. LA FAMILLE

roi dans le Languedoc, lui donne le pouvoir d'accorder des lettres de légitimation*. Toute légitimation émanant d'un personnage autre que le roi a été, au xv* et au xvi* siècle, déclarée abusive, le prince se réservant exclusivement le droit de légitimer les bâtards*. C'était une branche de revenus pour le roi et pour sa chancellerie*.

Les jurisconsultes reconnaissaient au roi de France le droit [475] de légitimer des enfants adultérins ou incestueux. On a des exemples de fils de prêtres, de fils d'évêques légitimés par le roi*.

Le roi, dans les lettres de légitimation, tantôt nommait les père et mère naturels, tantôt ne nommait que Tun d'eux : la légitimation des bâtards de Madame de Montespan, sans que la mère soit nommée, n'est donc point une nouveauté*. Il est à peine nécessaire de faire remarquer que Henri IV et Louis XIV, en légitimant leurs propres bâtards, n'ont fait autre chose que s'appliquer à eux-mêmes le droit commun*. Philippe Auguste, comme on le verra bientôt, avait pris dans une circonstance analogue une autre voie.

La légitimation par rescrit du prince produisait des effets

1 Ord.^ t. VI, p. 529. La cole de cette ordonoance est fautive : on a imprimé son frère^ au lieu de ton oncle. Cette erreur a passé dans ta table.

3 Ord. de mars 1498, arL 70, dans Isamhert, t. XI, p. 353. Ginoulbiac, Court élimentaire d'histoire générale de droit français^ p. 734.

» Voyez, par exemple, Arch. Nal., KK 16, fol. 18 r»; Froamenleau, U tecret des finances de France, liv. l*', 1581, p. 3 ; ord. de 1697, dans Isambert, t. XX , pp. 298, 300.

* Pasqaier, Jnterprét, des Inslilutes de Justinian, édit. Cb. Giraud, pp. 89, 90. G. d'Aveoel, Richelieu et la tnonarckie absolue, t. l*', p. 378. Sur une cooatîtulioa de Pie V relative à celte matière et les ioterprétations auxquelles elle a doooé lieu, voyez Chaillot, Privilèges du clergé, Paris, 1866, pp. 32-39.

& D'Avenel, Richelieu et la monarchie absolue, 1. 1^^', p. 378.

û Voyez laambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XV, p. 97 aree la note 1; t. XIX, pp. 124, 158, 368. Henri IV,'eu légitimant son fils naturel, César de Vendôme, déclare qu'il ne pourra jamais succéder ni à la couronne de France, ni à la couronne de Navarre ; c'est ce qui distingue cette légitimation des légltimaliooB ordonnées par Louis XIV. Voyez : Mémoires de Vaeadémie de Nîmes, 7" série, t. IX, pp. 308, 309; Saint-Simon, Ecrits inédits publiés par Faugère, t. Il, Mélanges, p. 1 et suiv.; Saint-Simon, Mémoires, édit. Boislisle, t. II, pp. 108 et suiv. Pour achever de marquer la différence entre les légitimations dont je viens de parler, il faut ajouter que Vendôme était né avant le mariage de Henri IV avec Marie de Médicis : il n'était donc pas bâtard adultérin.

LA LEGITIMATION.

juridiques moins complets que la légitimation par mariage sub« séquent. Elle ne donnait pas par elle-même au légitimé la capacité de "Succéder ab intestat à ses père et mère : pour que la légitimation par rescritdu prince eût cette force, le consentement des parents à la légitimation était indispensable \

4. Légitimation par rescrit du pape. — 1/hisloire de ces légitimations est assez piquante. C'est un roi de France, c'est Philippe Auguste, qui provoqua, en faveur des enfants qu'il avait eus d'Agnès de Méranie, la première de ces légitimations. Elle émane du pape Innocent IIP (année 120i). Un autre solliciteur, un comte de Montpellier, suit, peu d'années après, l'exemple de Philippe Auguste. Mais sa demande est rejetée. Le pape lui explique que le roi de France n'ayant aucun supé- [476] rieur temporel et n'ayant pas jugé à propos d'user, dans une^ pareille circonstance, du droit de légitimation qu'il possède comme souverain, s'est adressé au Saint-Siège et a obtenu, à la vérité, la décision qu'il sollicitait, mais le comte de Montpellier n'est pas dans le même cas que le roi de France. Le pape lui laisse clairement entendre qu'il ait à s'adresser au prince temporel dont il est le vassal».

Cependant, les papes cédèrent bientôt à d'autres sollicitations, et la voie ouverte par Philippe Auguste s'élargit tous les jours. Au XV' et au xvi® siècle, les légats du pape recevaient, entre autres pouvoirs, celui de a légitimer et habiliter bâtards, nobles et autres de telle ou semblable qualité. » Le Parlement, en vériGant les bulles du légat, ne manquait point de restreindre cette . clause à l'ordre spirituel et de spécifier que le légat ne pourrait user de cette faculté que pour habiliter les bâtards « aux ordres etestats de l'Eglise. » Celte jurisprudence, qui paraît dater du XYi« siècle, a inspiré l'article 21 des Libertez de r Eglise gallicane de Pierre Pithou : « Le pape ne peut légitimer bastards

A EncycL méthod.y JurUprud,^ l. V, p. 423. Minier, Pricu hist. du droit franc., pp. 622, 623.

> Bulle AposioUca Sed9i, dans Dom Boaquet, t. XIX, p. 406; dans CocqoeliDes, BuUarwtn, t. HI, p. 104. Cette légitimation des enfants de Philippe Auguste (Ptiilippe dit Hurepel et Marie) est connexe à ane question de mariage putatif.

* Dôcrétales de Grégoire IX, IV, xvu, Qui filii sini legitimi, 13.

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