De C adoption
[481] Uadoption chez les peuples primitifs. — L'adoption est un acte qui établit entre l'adopté et l'adoptant les rapports civils de paternité et de filiation.
L'adoption semble avoir joué chez tous les peuples anciens un rôle considérable. Elle était très usitée chez les Egyptiens; chez lesChaldéens*, chez leslndiens^ chez les Grecs' et chez les Romains. Nous la retrouvons chez les Chinois, chez les Japonais*, chez les Slaves', et nous pouvons affirmer qu'elle a été assez fréquente chez les Germains • et chez les Celtes d'Irlande'.
A Rome comme dans l'Inde ou en Grèce, l'adoption se
1 £. et V. RéYillout, ContraU de mariage et d'adoption dant l'Egypte et dans la Chaldée, dans Proceedings of the sociely of biblical archeology, t. IX, 1887, p. 167 et saiT. Paturet, La condition juridique de la femme dont l'ane. Egypte, p. 27. Scbeil, La loi de Hammourabi, Paris, 1904, art. 185 à 193.
2 L'adopté dans 17ade preod la place et les droits d*uD dis, héritier du sang. Celui qai n'a pas d'enfants peut seul adopter. Cf. Kobler, dans Krit, Vierteljahrtchrifl, Neue Folge, t. IV, p. 19; sir Henry Sumner Maine, Etudes tur Vancien droit et ta coutume primitive, pp. 12t, 122; Post, Bausteine, t. II, 1881, pp. 17, 18. Textes dans Sacred books of the East, t. XIV, p. 75 et suiv. ; t. XVIII, p. 188 et sniv., p. 334 et suiv.
3 Loi de Gortyne, iz, x, xi, édit. Lewy, pp. 22, 23. Dareste, La lai de Gortyne, dans Bulletin de correspond, hellén., t. IX, p. 315. Isée, VII, 30, 32. Cf. Gogaet, De l'origine des lois, G*» édit., t. II, p. 59; Barrilieau, Des sources du droit grec, p. 10 (tirage à part) ; Haussoullier, La vie municipale en Attique, p. 23 et suiv. {Biblio* thèque des Ecoles d'Athènes et de Bome, fascicule 38).
^ Fusamaro Tsugaru, Die Lehre von der japanischen Adoption, Berlin, 1903.
B Cf. Bernbôft, Staat und Becht der rômischen Kônigszeit, p. 199, note 10; Macieiowski, Slavische Bechtsgeschichte aus dem polnischen Hbersezt von Bust und Nawrocki, 2* partie, 1836, p. 221 et sui^.
« Cf. Grimm, Deutsche Bechtsalterlhûmer, pp. 146, 147, 464 et suir.
"^ Cf. Andent laws of Ireland, t. IV, 1879, p. 289 et saiv.
L ADOPTION
liait primitivemeQt à une pensée religieuse. L'adoptant voulait transmettre les dieux domestiques à des héritiers directs et assurer la perpétuité du culte privé : Sacra privata perpétua [482] manento^. Cependant, le droit romain, en l'état où il nous est parvenu, ne représente probablement pas sur ce point les usages primitifs, car Tadoptant pouvait avoir des enfants naturels".
Je ne m'occupe ici que de Tadoption définie plus haut, celle qui établit entre l'adopté et Tadoplant les rapports civils de paternité et de filiation, parce que c'est la seule qui ait joué un certain rôle dans notre droit privé *. Mais je ne puis passer entièrement sous silence une autre adoption, répandue chez un grand nombre de peuples, qui établit entre l'adopté et l'adoptant des rapports, non plus de filiation, mais de fraternité. L'adoption fraternelle se retrouve chez les Scandinaves \ chez les Slaves*, chez les Mongols*, chez les Roumains^ en Syrie', en Arabie*, au Cambodge", en Albanie", etc.. Qu'il me suffise d*éveiller ici, sur ce point très important, Tattention du lecteur**.
Les adoptions germaniques. — Les modes primitifs d'adoption paraissent avoir été très variés chez les Germains. Le plus ancien est probablement ce procédé symbolique commun à
1 acéroD, De Ugihut, II, ix, édit. Orelli, t. IV, p. 787. Cf. CicéroD, Dom,, 35.
s Cf. Io8t. de Ju&t., I, XI, De adoptionibus, 5, 6, 7.
3 Pour le droit public voyez la très imporlaute et 1res remarquable étude de M. Flach, L9 campagnonnage dam Us chansons de geste.
» Flach, ibid.y pp. 146, i47, 166 et sui?.
B Volkov, La fraternisation^ dans MélusiMy t. V, n» 8, mars-avril 1891.
« Oareste, dans Journat des Savants, 1901, p. 214.
^ Nogulescu, Adoptianea fratema, dans Convorbiri titerare, 15 mars 1898, pp. 276-
8 Livre de droit romain syrien, L, 86 (ar. 127, arm. 126); d'après Mitteis, Reichsrechtund Volksreckt tu dm ôstl. Provinzen des rôm, Kaiserreichs, p. 217. Joigod Code de Just., VI, xxiv, De hered, instit.y 7.
9 HobertsoD Smith, Kinship and marriage in early Ârabia, 1885, pp. 48-52. *i> Adh. Leclère, Recherches sur ta tégisL cambodg.j p. 60.
il Dareste, Les anciennes coutumes albanaises, dans Journal des Savants, 1903, p. 3:î6.
is Cf. Michelet, Origines du droit français, édit. Emile Paguet, pp. 155-158.