‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 363 sur 648 · LIVRE III. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE III. LA FAMILLE

[e peuples primitifs et qui a laissé sa trace dans la grecque, celui par lequel Judou adopta Hercule*. s par Diodore que ce mode d'adoption était usité de chez les Barbares et nous le retrouvons dans VEbt inné au xi° siècle : c'est l'adoption per pallium et 'adoption sous la chemise ou sous le manteau. Cette lage de la génération ou de Taccouchement, préractère primitif bien marqué ; c'est celle sur laquelle Ions les témoignages les plus anciens.

)n ne rai aussi l'adoption par les armes', l'adoption e des cheveux ou de la barbe*, controns chez les Francs une cérémonie compliquée écrirai pas ici en détail, mais dont je ne puis me B dire un mot : il s'agit de cet acte juridique soi- : décrit dans le tit. xlvi de la loi Salique, intitulé nirem^ et sur lequel la loi Ripuaire * et les capitunissent à leur tour de précieuses données. Cet acte d part l'assemblée du peuple résume à peu près les uridiques que nous appellerions aujourd'hui testa-

Sicile, IV, 39, édiL de Strasboucg, 1196, t. III, p. 116. Cf. Grimm, 464. Sur les procédés iodiens qui rappeUent la mdaie idée, voyez Ucherches sur la légisL cambodg., p. 159, oote 1. )ulanl déclarer majeur sou ûeveu Cbildebert et de plus l'adopter, lui ce javelot dans tes mains, comme un signe que je t'ai donné mon se tournant vers l'assemblée : « Vous voyez que mon fils Cbildebert lomme; obéissez-lui. » Cf. traité d^Andelot de 587, dans Pardessus, '<cP, t. I^i", p. 158 (seconde pagination du volume); Tardif (auquel >mmencement de cette note), Etudes sur les intiUuliont politiques et de la France^ Période mérov.^ l. I»', p. 16; Cassiodore, Var., IV, 2; pera, Venise, 1729, t. !«', pp. 56, 119; Sohm dans Thévenin, Pro- X Salica, Paris, 1873, p. 177, note 3, p. 180, note 3. . I«^ ch. 20, dans Dom Bouquet, Aecuet/ des hist.^ L III, p. 41. Pour oyez B. de Lagrèze, La Navarre française, t. II, p. 203. Heineccius turs refusent à l'adoption par la barbe et les cheveux ainsi qu*à Ta- I armes, une valeur juridique : ils y voient une sorte d'adoption nm, avec raison, ce semble, conteste cette opinion (Grimm, Deutsche er, pp. 146, 147, 464, 465).

. xLviii (50). dans V^alter, Corpus, t. I*', p. 178 ; éditée par Sohm n., Leges, t. V, p. 238.

Leges, t. !•', p. 443. Joignez Capiiul., VI, 212 (Benoît le Lévite), apit., t. I<r, col. 960.

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ment et adoption. (1 tient de Tadoption, puisque le Franc, aux termes de la loi- Ripuaire, n'y peut procéder que s'il n'a pas d'enfants. Par cet acte, sur lequel je reviendrai, le testateur transmet sa fortune à un donataire ou héritier* qui reçoit ainsi tous les avantages ordinairement attribués aux enfants.

C'est là, à mon sens, sinon à proprement parler un quatrième mode germanique d'adoption, du moins le procédé par lequel l'adopté, chez les Francs, se voyait assurer tous les avantages pratiques de l'adoption ; c'est, si Ton veut, uneadop- [^^^J tion utile".

Du Franc qui sort de sa famille, — Les Francs n'ont pas seulement pratiqué l'adoption : ils ont connu aussi un acte juridique qui est absolument le contraire de l'adoption, celui par lequel un homme rompt tout lien avec sa famille. C'est l'objet du titre lx de la loi Salique, De eum qui se de pareniilla tollere vult. L'homme qui veut user de ce droit se présente à l'assemblée (le mal), devant le thungimus. Il prend trois baguettes d'aune, les rompt au-dessus de sa tête; il jetle les morceaux aux quatre coins du mal, puis il déclare avec serment qu'il renonce par avance à tout droit de succession ou de parenté à l'égard de telles personnes. S'il vient à mourir ou à être tué, sa composition et sa succession sont dévolue;5 au fisc'.

Cette sortie de la famille avait certainement* pour objet d'échapper à la responsabilité collective des parents pour le paiement du wergeld : peut-être, dans certaines circonstances, était-elle aussi nécessaire pour qu'un Franc pût entrer par l'adoption dans une aulre famille. Mais c'est là une pure hypothèse ; nous n'avons aucune donnée directe.

A la fin du xu' siècle, en la prévôté d'Aspre, on trouve encore cette faculté de rompre les liens de famille, inscrite

< Oareste dans Journal des Savants^ octobre 1883, pp. 586, 587 (lirage à part, pp. 18, 19).

2 or. Sobm dans Mon. Germ.f Leges, t. V, p. 238.

s J'empruDte textuellement cette description à M. Hod. Dareste {ibid., tirage à part, p. 23).

^ Cf. Leget Henrici pn'mi, cb. 88, § 13, dans Liebermann, Die Geselze der Angel- Mùchien, 1. 1", Halle a. S., 1903, p. 60i.

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dans la vieille loi Salique'. Au commencemeDt du même siècle, elle apparaît dans un texte juridique qui concerne TAngleterre et qui dérive de la loi Salique^

Les adoptions romaines, — Les Romains distinguaient avec soin Tadoption simple qui s'appliquait à une personne alieni juris^ c'est-à-dire sous la puissance d'une autre, et Yadrogatio ou adoption d'un chef de famille sui Juris. [485J Cette distinction qui joue un grand rôle dans le droit romain perd son importance technique dans le droit qui nous occupe; mais elle ne disparait pas entièrement, car il est dans la nature même des choses qu'une personne déjà soumise à une autre ne puisse être adoptée de la même manière qu'une personne^ dégagée des liens de la puissance paternelle, personne sui juris^ comme disaient les Romains.

Sous les empereurs, l'adoption simple s'opérait par devant le magistrat : les parties comparaissaient devant le magistrat compétent (le proconsul, le legatus) et lui déclaraient leur vx)lonté^. Nous apprenons par Vlnterpretatio du Code de Théodose que la curie des villes fut en pratique l'autorité par devant laquelle se réalisaient la plupart du temps les adoptions à la fin de l'empire*.

V adoption pendant les premiers siècles de notre histoire. — Plusieurs formules d'adoption par devant la curie nous sont parvenues. L'une d'elles est tourangelle. Ces formules supposent l'adoption d'une personne déjà en puissance ; le consentement du père naturel est mentionné : una cum consensu patris lui*.

1 TboDissen, Lorgànisalion judiciaire de la loi Salique, 2*édit., p. 228, noto i.

2 Leges Hwrici prtmi, ch. 88, § 13, ibid. Cette œuvre privée est probablement antérieure à 1118 (Liebermann, dans Fortchungen zur deuUcken Getchichte, t. XVI, pp. 582-586; Liebermann, Vber dos engL Hechlibuch Leges Benricij Halle a. S., pp. 28-31).

3 Voyez Gaius, I, 98 à 102; Code de Justinien, VIII, xlyiii, De ûdoptionibut ; lostitules de Justinien, I, xi, Quibus tnodisjus poieslatii iolvitur\ I, xii, De udoplionibuty9.

^ iRierpreialio sur le Code de Théodose, V, i, De legitimii heredibut, 2, édit. Hasuel, 1837, col. 444, 445. Cf. Hsnel, Lex Romana Visigolhorum^ Lipsiaa, 1848, p. 136.

s Form. Sirm.t 23, dans Eug. de Rozière, Hecueil général des formules, t. I«r, pp. 143, 144, nM 115, 116 (Lindenbr., 59). Cf. Zeumer, Formula, 1. 1", pp. 147, 148.

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Les Romains paraissent avoir priatiqué sous Tempire un procédé encore plus simple, auquel les jurisconsultes ne reconnaissaient aucune valeur, celui de l'adoption par charte, par convention écrite*. Ce procédé extralégal se développa après les invasions. Plusieurs formules de ce genre nous sont parvenues. Il n'y est pas question du consentement du père naturel : l'adopté semble donc suijuris *.

Ces formules d'adoption, simples chartes ou adoptions devant la curie, supposent communément que l'adoptant n'a pas d'enfants. Enfln l'adoptant est presque toujours un homme. Nous {486J possédons cependant un acte d^adoption du ix* siècle par lequel une bretonne, ayant perdu son fils et ayant encore deux filles, adopte Salomon, duc de Bretagne*.

Ainsi, pendant la première période de notre histoire nationale, l'adoption fut usitée en Gaule, tantôt sous une forme germanique, tantôt sous la forme romaine pure, tantôt sous la forme romaine extralégale et populaire.

Décadence et disparition de P adoption. — Ce début serait de nature à laisser supposer que l'adoption joua un rôle important au moyen âge. Il n'en est rien. On peut affirmer, au contraire, qu'elle fut très rare en France et qu'elle perdit peu à peu presque toute valeur pratique*.

< Je tire oeUe présomptioD da Code de Juetioien, VII[, xLvuif De adoplionibut, 4.

« Cf. Eug. de Rozière, ibid., pp. 144-147, form. no» 117 et 118; Zeamer, Forfnulw Merowingici et Karolini xti, Hannoverie, 18S2, t. I«r, p. 83 (Marculf, II, 13).

> LobÎDeao, HisL de Ùrelagne, t. II, col. 19. Cf. A. Ravelet, De l'adoption^ p. 79. Le droit romain impérial avait concédé aax femmes la faculté d'adopter. Voyes lostitQtea de Justinien, I, xi, De adoptioniUlit, § 10; Code de Jastinien, VIII, xlviii, De adoptionibus, 5; constitution 27 de Vempereur Léon.

* Voyez, Somme rural, I»*» partie, tit. 94, édit. de Lyon, 1621, pp. 918, 919. Parmi les textes favorables, au contraire, à l'adoption, Tun des plus remarquables qui m*6st signalé par mon savant confrère, M. Cauwès, se trouve dans G. Durant, Spéculum jurii, Hv. IV, part, iv, édit. de Francfort, 1592, t. II, p. 442. C'est le droit de Justinien : on y voit apparaître rempereuretaon/Kr^exordinartus (probablement le notaire impérial). Cela rappelle Tadrogation par rescrit impérial, dei^ière forme de Tadrogation romaine. L'adoption par rescrit impérial a joué un rôle en Allemagne. Je n'oserais affirmer que Tadrogation par rescrit royal ait été inconnue en France, mais je ne puis citer aucun texte probant. Gaillaume Durant parle de Tempereor et non du roi de France : il vise les formulaires des notaires impériaux. Cf. Summa Orlandini (pour Holandini), Venetiis, 1485, fol. 38 v», 39 r®. Il est probable que cer-

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