‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 364 sur 648 · LIVRE III. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE III. LA FAMILLE

^ Il me sera permis cependant de mentionner ici une adoption

I célèbre du xiy« siècle. Cette adoption n'appartient pas, il est

! vrai, au domaine territorial du droit privé français, mais *ses

I effets politiques se sont répercutés sur notre histoire. Jeanne I"*,

I reine de Naples, adopta, en 1380, Louis d'Anjou (de treize ans

1 seulement plus jeune qu'elle). Les droits conférés par Jeanne I**

[ à Louis d'Anjou sont le fondement des prétentions qu'éleva plus

j tard Charles VIII sur le royaume de Naples. L'adoption et le

\ traité de 1380 ont donc pour corollaire l'expédition de 1493'.

i Au XVI* siècle, le fils adoptif, môme en pays de droit écrit,

[ ne succédait pas ab intestat à son père adoptif; en revanche,

I il prenait part à la succession de son père naturel, comme les

f autres enfants ^ Ainsi nos jurisconsultes, quoiqu'influencés' par j [487] la législation de Justinien, ont généralement tranché, contraire-

1 ment^ à cette législation, la question qui forme comme le nœud

\ et comme le point central de l'institution de l'adoption : ils n'ont

] pas reconnu à l'adopté le droit de succéder ab intestat à sod

' père adoptif.

I taios ootaireB impériaux iDslramentant en France onl délivré des lettres d'adoption.

< Bellaguet, Chronique du religieux de Saint-Denys, t. I^r, p. 121 avec la DOte 3;

Noël Valois, La France et le grand tchitme d'Occvtent, t. !•', pp. 183, 184, 189. Je

' reproduis presque textuellement les expressions de M. Noël Valois.

-2 Voyez : Imbert, Enchiridion ou brief recueil du droit etcrit, Poitiers, 1565, p. 228 ; Buchereau et Guy de La Roche, Les Institutes de Juslinianjoinctes avec la jurisprudence françoite, Paris, 1580, p. 488. Pour le xv« siècle, dans le même sens, Masuer, tlL XVI, De probationibut, § 34, édit. de 1673, pp. 240, 241 ; pour le xvii«, Fr. de Laonay, Institution du droit romain et du droit français avec des remarques^ Paris, 1686» p. 263. D'après Job. Berberii (fin du xv« siècle), Tadoption semble produire encore, dans certaines régions du midi, tous les effets civils; mais elle est fort rare (Joh. Berberii, Viatorium juris utriusque, ieriitL pars, cb. De successionibus ab vntestato). Un arrêt inédit de 1637, rapidement analysé par M. 0. d'Avenel [Richelieu et la monarchie absolue, t. I«r, p. 379, note 2), pourrait donner le change, si on ne le lisait avec soin. Bien compris, il confirme, au contraire, tout ce que je dis dans le texte. Voyez Archives Nat., Plaidoiries, Xi» 5616, à la date du 4 septembre 1637.

On cite un arrêt du 8 juin 1576 qui paraît avoir reconnu à un (ils adoptif le droit de succéder ab intestat à son père adoptif. (Jean Papon, Recueil d^arrests notûbles^ livre V, tit. ii, art. 4, édit. de Paris, 1607, p. 243).

i ) Car, dans le droit de Justinien, celui qui est adopté par un extraneus ne change

pas de famille et reste sous la puissance de son père naturel (Institutes de Justinien» I, XI, De adoptionibus, 2).

^ En effet, dans le droit de Justinien, l'adopté a des droits à la succession a6 inieslût de Tadoptant [ibid.). Voyez aussi le Code de Justinien, VIII, xlvui, De adoplUmifms^ 10, § 1 in fine).

LADOPTION.

L'adoption, perdant ainsi toute efficacité, tomba en pleine désuétude. Quelques coutumes la proscrivirent en termes formels*. Au xviii* siècle, un jurisconsulte provençal, très bien informé, n'en apercevait d'autres débris que certaines institutions d'héritier ou donations, faites à la charge de porter le nom et les armes du testateur ou du donateur-. Néanmoins, Tadoption, cette institution éteinte, survivait encore sur un point et dans des conditions exceptionnelles fort remarquables : à Lyon, la Charité ou Aumône générale adoptait, au sens technique et juridique du mot, ses orphelins. Les recteurs de ce grand établissement exerçaient sur leurs enfants la puissance paternelle. L'Aumône jouissait de l'usufruit des biens des orphelins aussi longtemps qu'elle en avait la garde : elle pouvait venir à la succession de ses enfants'. Cette organisation ne mériterait-elle pas d'être étudiée de très près par ceux qui s'intéressent aujourd'hui à la législation charitable?

L adoption rentre dans nos lois en 1792. — L'adoption avait obtenu plus de faveur en Allemagne qu'en France. La « réception » du droit romain contribua beaucoup à l'implanter en ce pays ; et lorsqu'en 1751 les rédacteurs du projet de Code [488] prussien inscrivirent l'adoption dans le Code Frédéric*, ils ne firent guère que consacrer une jurisprudence à peu près constante*.

L'adoption fut mise à Tordre du jour par l'Assemblée législative, et décrétée en principe par la Convention*. Peut-être

1 Coutume de la châlellenie de Lille, tit. zvi, art. 4. Coutume d^Audenarde, rubrique 20, art. 3. Cf. Merlio, Répirtoire, t. I«r, 1825, p. 215.

2 Julien, Elément de jurisprudence, p. 103.

s Heorys, Œuvres, édit. de 1772, 1. 111, pp. 822, 823, 828. Suivant VEncyclopédie générûle, Jurisprudence^ t. !•', p. 176 et d'antres recueils, deux hôpitaux de Lyon avaient ce privilège : T Hôtel-Dieu et la Charité ; mais THôtel-Dieu de Lyon, veut bien m*écrire mon savant collègue, M. Guigne, ne recevait pas d'enfants. On a cité aussi l'hôpital do Saint-Esprit à Paris (Gillet dans Revue pratiquCy t. XLIV); je n'ai pu vérifier rezactitode de cette assertion.

* Code Frédéric^ 1751, t. !•', p. 58 et suiv. Ce projet de code est dû à Cocceii.

• Cf. Pfefflnger, Corpus juris publia^ t. III, 1754, pp. 113, 115; Hem. Menninga, fariajuritmprincipia^ Basile», 1685, feuille B, § zvii; Millier, Promptuarium juris novwt^, Lipsi», 1792, t. !•', pp. 96-99.

€ Décision du 18 janvier 1792; omise dans Galisset; on en trouvera le texte no-

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