‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 367 sur 648 · LIVRE III. LA FAMILLB · texte numérisé non relu

LIVRE III. LA FAMILLB

à' Einkindschaft *. Mais les jurisconsultes allemands se sont acharnés sur cette vieille institution patriarcale, qui ténaoigne de mœurs simples, bien éloignées des nôtres, et qui contrariait toute leur éducation juridique. Ils Tout tuée prématurément avant qu'elle succombât d'elle-même sous Taction des transformations matérielles et économiques.

A l'affiliation tacite ou coutumière a succédé en Allemagne, dans les législations qui n'ont pas prohibé l'affiliation, une affiliation expresse ou conventionnelle, soumise à des formalités déterminées : elle est peut-être encore en vigueur dans quelques pays *.

[490] L'affiliation tacite ou coutumière a joué aussi un rôle dans nos usages français; mais je ne puis citer qu'un petit nombre de textes. A Paris, à la fin du xiv' siècle, les jurisconsultes reconnaissaient une affiliation tacite réduite aux meubles et aux acquêts '.

D'autres coutumes plus modernes ne paraissent s'appliquer qu'à l'affiliation expresse : je veux parler des coutumes de Saint - Amand (département du Nord) et de Saint-Jean-d'Angély *. A

1 Cf. BluDtschli, Deuisckes Privatreckt, t. II, p. 305 et suiv. ; G. Phillips, Grundtàtze des gemeinen deutschen Privatrechtt, 3* édit., l. H, 1846, p. 216 et suiv.

s Cr. HoltzendorfT, RechUUxikon, t. !«', 1875, p. 455; édit. de 1882, p. 577; édtl. de 1890, p. 605. Le oouveaa Code civil allemand ne parle pas de VEinkindschafl et paraît laisser ainsi subsister les usages locaux; mais les MoUte insistent sur les inconvénieols de V Einkindschaft et sur son abandon progressif dans les divers droits territoriaux {Motioe zu dem Eniumrf» einet bUrgerl, Gesetzbuchet fur dos dêuUchi lieichj t. IV, FamilienrecM, Berlin, 1888, pp. 486 et suiv). LeBke paraît admettre que V Einkindschaft est implicitement prohibée par le Code civil {Leske,. Vergleichendê Darsiellung des bùrgerlichen Gesetzbuches,„unddes preussischen allgem. Landrechts,i. III, 2« part., Berlin, 1900, p. 758, note 10).

' u Si, après la mort du père ou de mère, ung enffant mineur d'ans, aient biens meubles, demeure par an et par jour avecques le survivant d*eulx sans faire Inveotoire ou partage, sans ce aussi que pourveû lui soit de tuteur ou curateur, il peut requérir communaulté, s'il lui plaist, tellement que, seicellui survivant se marie, ilz sont troys testes, c'est assavoir Tune au survivant, l'autre au mineur, l'autre au parastre ou marastre du mineur, et sont communs en biens meubles et conquestz tant acquis d'iceulx biens comme d'autres » (Style du Cbàlelet, dans m s. fr., 1076, fol. 22 ro; cf. foL 90 r®).

« Coût, de Saint-Âmand, art. 26, dans Merlin, itépert,, 1825, t. I«r, p. 270; VMliation y prend le nom d^affrérissemenL Coutume de Saint-Jean d'A.ngély, arL 1*^ Celte dernière coutume est souvent appelée improprement coutume de Saintonge. Cf. Vigneus, Paraphrasis ad consveludinem Santangeliacam^ Santonis, 1638, p. 2 et

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