LIVRE III. LA FAMILLE
manière frappante dans le droit succeesoral et dans les liiïiites apportées au droit de tester. De ce sentiment est née une claDde qu'on rencontre dans des milliers de chartes, clause par laquelle les enfants interviennent et donnent leur consentement [496] aux aliénations opérées par le père. Très souvent même des parents plus éloignés jouent ce rôle dans les chartes; et chacun sait que le droit de reirait lignager consacre d'une a»tre manière, en cas de vente, la solidarité «t certains droits de la famille entière'.
A Rome, l'autorité du père dure autant que sa vie et s'étend sur toute la postérité dans la lignée mâle. Le droit romain s'est flxé de bonne heure, et les modifications économiques dans Torganisation de la famille ne se sont manifestées qu'à une époqtie où le droit avait déjà acquis toute sa rigidité. Elles n'ont donc pu exercer sur lui une influence créatrice immédiate et directe. Sous l'action de ces modifications économiques, le groupe de la famille romaine pourra se briser; la famille pourra se désagréger matériellement : elle ne se désagrégera pas juridiquement. Le paierfamilias gardera son autorité, tant que, par un acte formel appelé émancipation, il n'aura pas mis en dehors de cette autorité celui qui y est soumis.
Les lois germaniques, ou très concises ou influencées par la civilisation romaine, nous laissent souvent dans de grandes incertitudes, quand nous leur demandons la solution de certains problèmes. C'est le cas en cette rencontre. La question desavoir si l'autorité du chef de famille germain cessait ou non à la majorité* de l'enfant, a donné lieu à de grandes difficultés. Pour
« Voyez Laurière sur Etabl., lir. I«r, ch. 161 (dans mon édition des EtablU$menU^ t. IV).
2 Voyez dans le sens de rafArmative, Pardessus, Loi SaUque^ pp. 453, 456, 457, et juigoez an texte wisigotbiqoe qu'il faut rapprocher de celui qu'inroque Pardessus {Forum judicum^ IV, ii, De tuceetsionibut^ 13, dans Zeumer, Leget Visig.^ p. 1^0). La solution ne me paratt pas se dégager nettement de ces textes qui ont trait à des cas particuliers et concernant les biens. On sait qu'en droit romain tbéodosien, le père remarié ne conservait l'usufruit des biens laissés au (Ils par sa mère que pendant la minorité du fils (Code de Théodose, VIII, xviii. De maiemis bonit, 3). Solution différente et postérieure dans le Code de Justinieo, VI, lx. De bonis maternité 4). Cf. Troplong, Dt Cin/luence du chrislianisme sur le droit civil des Homains^ Paris, 1843, p. 265.
LA PUISSANCE DU CHEF DE FAMILLE
ma part, atprès avoir longtemps réfléchi a ce problème, j'estime que très souvent le chef de famille germain continue jusqu'à sa mort à régir la famille. Mais le droit chez les Germains ne s'est pas fixé d'aussi bonne heure qu'à Rome : il est resté plus souple; il a mieux suivi les besoins matériels et les réalités de la vie, en un mot, les transformations économiques. Ainsi, conformément à la nature même des choses, le [497] ûls qui continue à habiter avec son père reste sous son autorité jusqu'à l'âge le plus avancé ; mais le 61s majeur qui quitte la communauté familiale devient suijuris * ; ce qui n'a pas lieu à Rome : il est dès lors affranchi de l'autorité paternelle.
A Rome, le d^rnier mot de cette puissance du chef de famille, c'est le droit de vie et de mort*. Nous retrouvons le même droit en Germanie', un peu moins accusé toutefois. Nous le retrouvons dans les Gaules\ Les Romains étaient frappés du caractère original et rigoureux de leur puissance paternelle : elle ne se retrouve, dit Gains, avec tous ses caractères que chez les Galates'. Les Galates sont les Gaulois d'Asie. Le témoignage de Gains, rapproché des renseignements concordants fournis par César, nous permet, en eflfet, de supposer que la puissance paternelle s'était édifiée sur le même plan -dans les Gaules et à Rome. Mais nous ne possédons aucun renseignement très précis.
Vues générales sur C histoire de la puissance du chef de famille. — Je m'occuperai, non pas en général du mundium^ mais exclusivement du muîidium du père et du mundium du mari.
> En ce sens, Grimm, Deutsche RechUallerthûmery 1854, p. 462; Schulle, Histoire du droit et des inst. de l'Allemagne, trad. Marcel Fouroier, p. 31 ; Freund, Was in der Were verstirbt erbt voieder a-i die Were, Breslaa, 1880, p. 10. Cf. Berobôft, Staat und Rechi der rômischea Kôaigsteit, p. 200. La situalioo sur laquelle j'insiste dans le texte s*est mainleaue jusqu'en plein moyen Age. Voyez les textes réunis par L. R. von Salis, Beitrag zur Gesckichte der vàterlichen Gewalt nach altfram, Heeht, p. 468.
< Cr. Acoarras, Précis de droit romain, l. I«r, 1879, pp. 163, 164; Gaume, Hist. de la soc, domest., l. II, pp. 157, 139.
^ cr. Richlbofen, Unlersuchungen ûber (ries, Recktsgeschichte, Theil II, Band i, p. 407.
♦ César, VI, 19.
s Gdius, Com.f l, 53.