LIVRE 111. LA FAMILLE
fois aux vieilles traditions germaniques' et aux mœurs romai- {502] nés, s'est conservé très longtemps sur certains points*, et c'est en vain que les législateurs wisigoths l'ont formellement abrogé '. Les restrictions considérables apportées à cet usage par Constantin et Justinien, plus tard les efforts très louables de la législation carolingienne* n'ont pas radicalement transformé le droit occidental. Nous possédons, en effet, des actes du xv* siècle qui nous mettent en présence d'aliénation d'enfants par leur père ou par leur mère' : en 1489, la coutume de Bazas, tout en déniant au père le droit de vendre son fils lorsque cette vente doit livrer Tenfant à des mains immorales ou cruelles, reconnaît que le pèr& peut louer les services de son fils, s'il est dans la misère, ou le donner en gage pour sortir de prison*. Telle est la dernière trace juridique du vieux droit de vente de l'enfant par le père.
En règle générale, ce qui a été acheté peut être vendu. Oa ne voit pas pourquoi la femme serait hors du commerce,, pourquoi le mari n'aurait pas le droit de la [re] vendre. Les usages germaniques nous offrent, en effet, quelques vestiges de cet état de choses \ La femme a été quelquefois vendue séparément. Dans d'autres cas, elle a suivi le sort de ses enfants.
t Cr. Warnkœoig, Franz. StaaiS' vnd RechUgeschichte, t. II, p. 267 ; Wasserschieben, Die Bussordnungenj Ualie, 1851, pp. 155, 156 ; Kunatmano, Die latein. Pœniteniialbûcher^ p. 141 ; Die Saga von Gumaug Schlangenzunge^ trad. Alex. Tilie, Leipzig, p. 19.
2 Cf. Pétri excep,, I, 14, apud SavigDy, Hiitoire du droit romain au moyen âge^ t. II, p. 314.
^ Lex Visig.^ V, iv, De commutationibus et venditionibus^ 12.
^ Edict, Pist., an 864, c. 34, apud Pertz, Leges, t. I^', p. 497.
B Acte du 25 juillet 1440 publié dans le Recueil de VAcadémie de législation de Toulouee, t. VI, p. 169, note. Go lil ce qui suit dans le compte d'Al. Spiezine^ souverain bailli de Flandre : a De meere Weytins, de ce qu*elle fo bannie de Flandre x ans par la loy de ladicte ville de Gand pour ce qu'elle vend! sa fiUe^ laquelle elle ne povoit livrer; el, vea que c^est une ancbienne femme de petite cbevance, et à la prière de bonnes genz de ladicte ville, rendu le païs pour xu nobles^ valent xliii livres, iii sols » (Archives du département do Nord, n»* 2145-2150; ^ communication de mon confrère, M. Qiard). Une peine avait frappé cette femme, cela paraît évident, non point parce qu'elle avait vendu sa fille, mais parce que, 1* ayant vendue, elle n'avait pu la livrer.
« Coutume de Bazas de 1489, art. 171, dans Archives historiques de la Gironde^ l. XV, pp. 83, 146.
7 Cf. Grimm, Devische Rechtsalterthûmer, p. 450.
LA PUISSANCE DU CHEF DE FAMILLE
A la fin du xi*ou au commencement du xii® siècle, un père de famille, un homme de cœur, j'imagine (car j'analyse probablement ici Yinstrumentum d'un acte d'héroïsme), un homme de cœur abandonne {lradit)B, une Eglise de Cologne sa femme, ses deux fils, ses trois esclaves et tous ses biens. Lui seul garde la liberté (et la misère, compagne de la liberté); il les garde, spe hereditatis propinquorum\ Ainsi une Eglise se charge des biens et de la famille devenue serve : seul, le père continuera, spe hereditatis propinquorum, à affronter la liberté et la lutte pour l'existence.
Le paysan anglais qui, las de sa femme, la conduit au marché une corde au cou et la vend au plus ofl'ranl, est, moins intéressant à coup sûr que ce malheureux père de famille du [503] xi* siècle ; mais il est au moins autant dans la pure tradition historique : il [re] vend (pour des motifs qui peuvent être excellents) un objet devenu pour lui hors d'usage*.
Droit de correction. — A la racine des droits du père nous rencontrons un droit nécessaire que les changements d'habitude ne pourront jamais détruire^ parce qu'il est voulu par la nature humaine elle-même : je veux parler du droit de correction.
Ce droit a été amoindri, circonscrit, mais il ne saurait être supprimé. A l'origine, il s'étend au domaine tout entier soumis à la puissance du père, depuis la femme jusqu'aux serviteurs.
J'ai nommé d'abord la femme : elle est la première servante de son mari, de son seigneur {dominus). Qu'elle est humble près de lui! Les femmes mangent debout derrière les hommes assis à table et elles les servent*. Si, dans quelques grandes familles,
1 Loerach el Schrôder, Urkunden, Privalrecht, l. l^r, p. 67, n» 87 (62).
s Lorieax, dans lievue FœHx, t. Vlli, p. 672. Lorieux consigoe ce fait en 1841. Il s'est reDOuvelé à des dates beaucoup plus rapprochées. Bien eulendu, ces ventes sont absolument parlant nulles en droit; mais elles peuvent avoir cependant un intérêt juridique : il est telle vente de ce genre qui a évité à la femme vendue et plus tard remariée la condamnation pour crime de bigamie (1864). Cf. Léon Lyon-Caen, La ftmmê mariée allemande, Paris, 4903, p. 12, note 3.
3 Je décris ici Tusage actuel de l'Auvergne et de la Saiolonge parmi les paysans riches. Je m'en sers pour interpréter le trait suivant qui est de la période germanique et que j'emprunte à Lehuërou (Doniol, De Vélat physique el moral des popul. en Auvergne avanl el depuis 1789, p. 111. Extrait du 3* volume de VAncitnne Auvergne el le Vélay),