‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 375 sur 648 · LIVRE IIÏ. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE IIÏ. LA FAMILLE

l'épouse doit prendre place à la table du mari, elle attend d'abord ses ordres. Les ayant reçus, elle baise les genoux de son mari, avant de prendre place. Tel est le cérémonial de la période germanique*. Au xvi* siècle, une princesse de la maison de France, la femme du valeureux capitaine, Louis de la Trémoille, le chevalier sans reproche^ appelle encore son mari : « Monseigneur^ monseigneur mon amy. » Elle est sa « très humble mygnonne*. «

Comme la ménie tout entière, la femme était soumise au droit de correction de son seigneur. Dans toute la contrée régie par la coutume de Dax, le mari pouvait, sans encourir l'amende, battre sa femme jusqu'à effusion du sang, à moins que mort ne s'en suivit ^ Au xiii* siècle, en Normandie on admettait qu'un père de famille ne pouvait être poursuivi pour avoir simplement [504] frappé sa femme^ son serviteur, son fils ou sa fille ou aucun qui soit « en sa mesgnie*. » Le droit était identique dans d'autres parties de la France, notamment à Bergerac et à la BasjLide de Trie, en la sénéchaussée de Toulouse*.

De bonne heure le droit de correction fut sur beaucoup de points étroitement circonscrit. On vit au moyen âge des échevins flamands condamner à l'amende un mari qui avait frappé sa femme à coups de couteau*. Ces juges étaient de véritables initiateurs. La révolution à laquelle ils travaillaient s'accomplit lentement. Elle n'était pas encore consommée avec toutes ces conséquences et dans tous les esprits, au commencement du XIX* siècle; car, en l'an x, un commissaire du gouvernement français près le tribunal criminel de l'Escaut soutenait encore

1 Cf. Lebuërou, Hiii. des infUt. carol.,, p. 30.

3 Charlrierde Thouars, Documents hUloriques et généalogiques^ Paris, i877, p. 43.

3 Àbbadie^ Le Livre noir, p. cxuii.

'* La femme pourra cependant être entendue en justice contre son mari, si les mauvais traitements sout par trop violents ou encore s'ils sont à la fois injustes et souvent répétés {Summa, cb. lxxxv, 8; cb. c, 31 , édil. Tardif, pp. 204, 246. Cf. C«u> vet, Le droit civil dt la Normandie au juiie siècle, pp. 8, 9).

B Coutumes de Bergerac de 1334, confirmées en 1337, art. 82 ; coutumes de la bastide de Trie de janvier 1324 (n. st.), confirmées en 1323, art. 50, dans Ord., t XU, pp. 492, 541.

6 Bcugnol, Olim, t. II, p. 790, nocxLvi.

LA PUISSANCE DU CHEF DE FAMILLE

officiellement que les sévices entre époux ne peuvent faire la matière d'une action publique et criminelle ^

Tel est le dernier débris (débris honteux et inavoué) du droit de correction maritale purement domestique. En un sens strict et absolu, ce droit a disparu. Mais, sous une forme moins pure et en prenant pour point d'appui l'autorité publique, le droit de correction maritale s'est conservé jusqu'à nous. Il a été très atténué, et limité à un cas unique. Je m'explique. Conformément au droit de Justinien, le mari, dans notre ancien droit, pouvait faire incarcérer sa femme adultère dans un couvent^ et môme, ajoutaient nos jurisconsultes, dans une maison de force, si le cas est très grave. L'autorité judiciaire examinait les motifs du mari et statuait sur sa demande. En 1774, le grand Mirabeau s'adressait à la justice pour faire condamner sa jeune femme à la réclusion' . Les grands seigneurs ou les personnages ayant de belles relations obtenaient quelquefois du roi un ordre direct sans passer par les formalités judiciaires. Nous savons que Louis XIV n'accordait cette faveur qu'à bon escient. Il y mettait beaucoup d'esprit de justice. On n'enfermait jamais la femme sur le seul exposé du mari : on entendait toujours sa défense avant de l'incarcérer*. Au xv* siècle, un sire de Craon [505] obtint du roi Louis XI l'autorisation de tenir sa femme close et emmurée*. Il s'agit ici, semble-t-il, du régime de l'incarcération privée. La détention de la femme pouvait durer toute la vie. Sauf des nuances juridiques et une atténuation considérable de la peine, nous avons conservé au mari ces droits importants. Ils ne sont pas inscrits explicitement dans la loi, et le mari, pour en user, doit faire usage d'un petit détour juridique; mais ce détour constitue à peine une modification à la procédure ancienne. Voici le texte même des articles du Code pénal :

1 Cr. Lameere, Le ncourt au chef de »en», p. 25.

s Gode de JosliDien, IX, ix, autheotiqae Sed hodie, bous loi 30. Cf. Guyot, RiperLy t. V, 1784, p. 9^. Suivant Guyot, le mari doit prendre Tavis dea plus proches parents de la femme.

' Joty, Les proche de Mirabeau en Provence^ p. 104.

^ Voyez aoe lettre du comte de Pontchartrain à rarcbevèqae de Paris, dans Deppin^. Correspondance admin. sous le règne de Louis XIV ^ t. II, pp. 694, 693.

K Louis de la Trémoille, Archives d'un serviieur de Louis Xl^ p. 39.

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