‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 376 sur 648 · LIVRE Iir. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE Iir. LA FAMILLE

« L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par

le mari La femme convaincue d'adultère subira la peine

de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme^ » Ainsi le droit de correction du mari, caché sous le couvert de l'action publique, subsiste en un cas, celui de l'adultère.

L'adultère de la femme peut avoir des conséquences autrement graves que celui du mari. Traiter ici les deux époux de la même manière, ce serait méconnaître cette différence. L'inégalité de traitement subsiste pour attester ici encore l'indestructibilité d'une notion primitive.

La femme, enfin, doit toujours obéissance à son mari*. La seule conséquence de ce principe exprimée par la loi, c'est qu'elle est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider'. Nos derniers jurisconsultes insistaient avec complaisance* sur ce devoir de la femme. On sent, en les lisant, que l'article 214 du Code civil est en voie de [506] formation'.

Quant au droit de correction paternelle, il est demeuré, bien entendu, au père de famille. On a dit longtemps que c'était une partie « imprescriptible et inaliénable » de ses droits. Mais on a fini par comprendre que le père était tenu, sinon d'être juste, au moins d'être modéré. Une loi récente déclare déchus de plein droit de la puissance paternelle les père, mère et ascendants.

i Code pénal, art. 336, 337. Les art. 308, 309 du Code civil ont été abrogés par la loi du 27 juillet 1884, art. !«', § 3.

2 Code civil, art. 213.

» Code civil, art. 214.

^ Voyez notamment Julien, Elémem de jurisprudence, 1785, p. 42; Potbier, De la puittance du mari, dans Œuvres, édit. Bugoet, t. I^r, 1845, p. 255.

s N'abandonnons pas trop facilement ces débris d'autorité. La vie est un combat très dur, une lutte douloureuse. Quelles victoires gagnera-t-on, même à deux, sans un peu de soumission d*une part et un peu d'autorité de l'autre ? Dans l'ordre politique, le développement durable des libertés est lié intimement au respect des autorités. En serait-il autrement dans Tordre domestique ? Les droits de la femme n'impliquent pas la destruction des droits du mari.

LA. PUISSANCE DU CHEF DE FAMILLE

<;oupables à uq certaio degré envers les enfants, et passibles de <iette déchéance une autre catégorie de coupables *.

Origine des articles 375 à 38 i du Code civil. — Nous réservons aujourd'hui volontiers l'expression correction paternelle aux procédés de correction prévus par les articles 375 à 381 du Code civil. Le père, aux termes de ces articles, peut mettre €n œuvre l'autorité publique et faire détenir son enfant. Le Code civil s'est ici inspiré d'un arrêt de règlement du Parlement de Paris du 9 mars 1673. Cet arrêt nous apprend qu'à cette date les prisons de Paris renfermaient des majeurs de trente ans et même des prêtres détenus par voie de correction paternelle. Le Parlement apporta diverses limites à ce droit de correction ; il en restreignit l'exercice jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans*.

Cet arrêt semble avoir exercé une influence indirecte sur les [507] pays de droit écrit. Cependant il restait au père de famille un

1 Loi du 24 juillet 1889, art. i et 2. Lire sur cette importante ioi appelée aussi loi Roussel du Dom de son principal promoteur : Roussel, Rapport^ Paris, 1882, 2 vol. în-i« (Sénat, session 1882, no451); Roussel, Rapport, Paris, 1884, 2 vol. in-4« (Sénat, session 1884, n« 137); Lallemand, Loi du 24 juillet 1889, Paris, 1890 (Extrait de V Annuaire françaif de la Société de législation comparée); Lallemand, La question des enfants abandonnés et délaissés au xrx* siècle, Paris, ISî^S ; Braeyre, De la loi du 24 juillet 1889 et de son application. Rapport adressé au comité de défense 4es enfants traduits en justice, Paris, 1891 ; Leioir, Code de la puissance paternette sur la personne des enfants et descendants, Paris, 1892, 2 vol. (bonne introduction).

< Voyez arrêt de règlement du 9 mars 1673; arrêt cooHrmatifdu 27 octobre 1696, à la préfecture de police, Collection Lamoignon, t. XVI, fol. 84-86, fol. 87; t. XIX, fol. 876-879. Cf. ordonnance du 20 avril 1684, dans Isambert, t. XIX, p. 441 ; reproduite dans Impressions du Sénat, session 1882, n» 451, i. !•', p. 350 et sniv. Il faut mentionner aussi une ordonnance royale du 15 juillet 1763 : les « parents » dont les fils (jeunes gens de famille) seront tombés dans des cas de dérangement de conduite, capables d'exposer rbonneur et la tranquillité de leurs familles ,

sans eepeodant s'élre rendus coupables de crime dont les lois ont prononcé la pu- Dition, pourront demander au secrétaire d'Etat ayant le département de la guerre et de la marine, lenr exportation dans l'île de la Désirade. Si les motifs des parents sont trouvés légitimes, les jeunes gens seront conduits & la Désirade sur un ordre de Sa Majesté qui se charge depuis Tarrivée à Rocbefort de tous les frais de détention et de nourriture. — Suivent des mesures qui ont pour objet la mise en culture des terrains de la Désirade par ces jeunes gens. Cette combinaison féconde des droits de correction du père et de l'idée de colonisation est assurément fort remarquable (ordonnance du roi dans Peucliet, Collection des lois, ordonnances et règlemens de po^ lice, 2^ série, t. Vil, p. 247 et suiv.).

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