LIVRE m. LA FAMILLE
conquerra la vertu d'émanciper reofanl, c'est-à-dire de le soustraire à la puissance paternelle. La majorité deviendra par elle-même ëmancipatrice.
Le droit germanique ne porta-t-il pas de bonne heure en germe celte grande transformation sociale?
En effet, le majeur germain put, en quittant l'habitation de son père, s'affranchir de l'autorité paternelle. Il y avait donc, pour ainsi parler, dans la majorité germanique une émancipation en puissance. Qu'on ne soit pas surpris dès lors de voir un jour la majorité briser par sa seule force les liens de la puissance paternelle ! C'est là l'élément nouveau qui, au moyen âge, se dégage çà et là, triomphe dans les pays coutumiers, se fait accepter peu à peu par les meilleurs esprits et, à la fin, en 1792, s'imposera à la législation française tout entière*.
Telle est la grande nouveauté, la grande création du droit de famille. Mais je la néglige ici : je la retrouverai, un peu plus loin, en traitant de l'émancipation. Je m'occupe de la majorité considérée en elle-même par rapport à la capacité du majeur.
Majorité précoce chez tous les peuples jeunes. — Chez tous les [510] peuples jeunes l'enfant a joui d'une certaine capacité juridique, à partir du jour où il a joui, en fait, d'une certaine capacité intellectuelle et d'une certaine puissance physique : le droit, comme il arrive si souvent, n'a été, à l'origine, que la consécration du fait.
Soumis à une éducation, je devrais dire à un élevage mâle et rude, de bonne heure aux prises avec la nécessité, cette grande éducatrice, l'enfant, dans une société pauvre, atteint très vite cette majorité ou capacité précoce qui, à première vue, nous paraît aujourd'hui si extraordinaire. Polybe a entendu conter que, lors de la seconde guerre punique, des enfants de douze ans avaient pris part aux délibérations du sénat : l'historien grec n'en croit rien*. Pourquoi non? Les Romains des guerres puniques ne valaient-ils pas les Goths de la décadence, qui for-
1 Décret du 28 août 1792.
s Polybe, III, 20, 3, édil. Didot, Pari», 1859, p. 132.
LA MAJORITÉ
mulaienl en ces termes énergiques toute la théorie de la majorité chez les peuples primitifs :
iEtatem legitimam virtus facit * ?
Aussi bien, nous avons plusieurs témoignages indiscutables de cette capacité de Tenfant romain. Impubère et soumis à la puissance paternelle, il peut, dès qu'il est sorti de Vinfanda^ c'est-à-dire âgé de plus de sept ans, intervenir dans un acte juridique, à l'effet d'acquérir un droit de créance, la propriété, la possession, un droit réel quelconque' (ce droit passera sur la tète du père de famille) ; impubère et sut juris, mais soumis à un tuteur, il peut, sans Tautorisalion du tuteur, agir seul pour faire sa condition meilleure ^
Enfin, chez les mêmes Romains, la pleine majorité primitive [511] se confond avec la puberté. Le jeune Romain pubère et fils de famille jouit de tous les droits politiques (autant du moins que les obscurités qui couvrent celte matière nous permettent ici une affirmation) : il peut occuper les emplois publics les plus considérables, tout en restant subordonné dans la famille*.
La puberté elle-même fut d'abord une simple question de fait. Plus tard, elle fut fixée à quatorze ans dans le système des Proculéiens* qu'adopta Juslinien •.
La puberté ou capacité romaine de quatorze ans se retrouve
t Gassiodore, Var., liv. !•', ep. 38, édil. de Venise, 1729, l. I»s p. 17.
^ En termes moins précis, le fils de famille poayail faire valablement seul tous les actes qui rendent notre condition meilienre : comme ces actes profitent au père, je rejette ici intentionnellement cette expression qui pourrait donner le change et je me sers de l'analyse juridique donnée par Accarias, Précis, 1. 1«', 1882, p. 372. Voyt^z Dig., XLV, t, 141, § 2 : « Quod autem in pupillo dicimus, idem et in Qliofamilias impubère dicendum est. » Peut-être faut-il lire ici avec Mommsen fiUafamiliat et corriger ensuite impubère en pubère. Cf. Dig., XLl, ii, De adquirenda tel amitlenda possessione, 1, § 3. 32, § 2; Digeste, XXVI, viu, De auctorit. et consensu tulorum, 9, prœm.
' Instit. de Justinien, I, xxi. De auctorUate tutorum, prœm.
^ Digeste, 1, vi, 9.
* Ulpien, Fragments, XI, 28.
6 Institutes, I, xxii, Quibus modis tulela finilur, prœm. A. lire : Collinet, Contributions à rhiiloire du droit romain^ I, La puberté et la plena puberlas (Extrait de la Nouvelle Retue historique de droit français et étranger). Nous dirons un mot plus loin des divers prolongements de minorité créés par les Romains. '