LIVRE m. LA FAMILLB
chez les Francs Ripuaires', chez les Burgondes*et chez les Wisigoths qui ont adopté une majorité de quatorze ou de quinze ans'. Cette limite décèle évidemment des influences romaines.
Les majorités purement germaniques sont très précoces : nous rencontrons chez les Anglo-Saxons* une majorité' de dix ans qui ne paraît pas non plus inconnue des Francs Saliens*. Toutefois ces derniers adoptèrent très vite une majorité un peu moins hâtive de douze aos^. La même limite a joué un grand rôle en Islande : l'Islandais âgé de douze ans pouvait être témoin, juré, juge\ Le Franc âgé de douze ans prêtait serment de fidélité à Tempereur Charlemagoe*; trois cents ans plus tard, tous les Français âgés de douze ans faisaient serment [51 2 J d'observer la trêve de Dieu*. En dehors du monde germanique, les Hongrois ont connu aussi une majorité de douze ans*'.
Suivant les très anciens usages de la Navarre, les Hidalgos, à l'âge de sept ans, pouvaient faire un testament, passer des contrats, aliéner leurs biens**.
J'ai suffisamment établi le fait incontestable d'une majorité
1 Lex Hip., Lxxxi (83).
* Lex Burg,^ lxxxvii.
> Lex ViHg.f II, v, il; IV, m, 4. Les Wisigutbs ont conoa aussi une perfeeta atlas de vingt ans (IV, ii, V\).
» Ma, VU, § 2; Hloth, el Eadr., 6, dans Schmid, Die GeseUe der Angelsachsen^ Leipiig, 1858, pp. 12, 13, 24, 25 ; dans Liebermann, Halle, 1898, pp. 10, 92, 93. Cf., poarrislande, ci-après, note 7.
> LexSalica, xxiv, 1, édit. Behrend, p. 27. Cf. Codex 1 de Hessels, Lex SalicQy London, 1880, col. 118.
^ Lex SaiicOy xxiv, 1, avec les variantes de Tédition Bebreod ; plusieurs des textes de Tédition Hessels.
t Cf. xMaliet, Norlh. Anliq. translated by Percy, édit. Blackwell, London, 1847, p. 307 ; Dareste, dans Journal des Satants, 1881, p. 495. Il y a aussi en Islande des traces d'une majorité de neuf ans révolus, minorité moins complète peut-être que celle de douze ans. Cf. Vatnsd^àla Saga^ trad. H. von Leok, Leipzig, p. 64.
8 Periz, Leges, t. 1«', p. 91, art. 2.
9 Concile de Clermoot de 1095, dans Thaumas de la Tbaumassière, Coutumes locales de Berry el celle de Lorris, p. 27.
10 Frank, Prindpia Juris civilis Hungariciy Pestini, 1829, p. 101.
11 DeLagrèze, La Navarre française, t. II, p. 204. D. Seg. Moret y Prendesgaat y D. Luis Sitvela, La familia forai y la familia casUllana^ Madrid, 1863, p. 69. Sur les droits des fils des maîtres bouchers de Paris dès Tftge de sept ans et an joor^ voyez Co ville, Les Cabochiens^ p. 102.
LA MAJORITE
très précoce chez les peuples primitifs et, en particulier, chez les Romains et chez les Germains, nos ancêtres communs.
Problèmes que soulèvent ces majorités précoces. — Il est plus difficile de montrer en toutes rencontres avec une précision parfaite le lien défait ou le lien de droit qui le plus souvent rattache ce premier majeur au père sous la puissance duquel il se trouve, à la famille au milieu de laquelle il vit. Les Romains, ces maîtres en analyse, ont laissé quelques données précises que j'ai fait passer sommairement dans l'exposition qui précède. Les Germains nous ont abandonoé le soin de débrouiller le problème, et il reste assez obscur.
Nous pourrions nous faire une idée approximative de ces capacités ou majorités existant sous le mundium paternel, en étudiant de près l'organisation contemporaine de certaines familles slaves, mais je ne saurais entrer ici dans ces détails. Qu'il me sufGse de poser ces deux principes : majorité et capacité relatives d'une part; d'autre pari, persistance du mundium, tant que celui qui y est soumis ne quitte pas le toit paternel.
Autre problème non moins embarrassant pour nous : quelle
peut être la situation d'un enfant de douze ans qui, ayant quitté
la maison paternelle, n'est plus sous le mundium de son père
00 d'un parent? Le plus souvent, le danger de ces majorités
précoces est singulièrement atténué, soit par le voisinage et Tau-
torité morale du père, soit par la présence et l'influence de la
famille, qui n'est pas comme aujourd'hui désagrégée et comme [813J
brisée, mais qui entoure matériellement et moralement chacun
de ses membres d'une sauvegarde sérieuse. Le Salien majeur
de douze ans qui, usant de son droit, a quitté l'habitation de
son père et n'est plus sous le muiidium paternel, n'est pas
pour cela sans famille. Il n'est pas sorti de la parentèle. Il vit
probablement à l'ombre de l'autorité et de la protection latente
de sa famille. Cette protection et cette autorité n'ont point de
nom en droit. Mais les forces sans nom légal, les forces non
codifiées, ne sont-elles pas les plus efficaces? Que si l'enfant est
allé au loin tenter la fortune, sa faiblesse le poussera sans
doute, non seulement à se réunir à quelque groupe avec lequel