De la majorité (suite
Deuxième période. — Les majorités de création secondaire, — Quelques majorités primitives longtemps conservées.
Prolongement des minorités chez les peuples plus avancés. — Partout, sous l'action du temps et sous Tinfluence dissolvante de la richesse, la famille se désagrège. Précisément à la môme époque, les intérêts de Tenfant deviennent plus considérables; son éducation, au sein d'une société délicate et riche, plus compliquée et plus longue*. Ainsi tout concourt à rendre nécessaire un prolongement des minorités primitives.
Dans le groupe que nous étudions, les Romains, arrivés les premiers à la richesse, à la civilisation et à la caducité, ont les premiers construit l'édidce juridique de ce prolongement des minorités. Leurs conceptions ont exercé tout naturellement sur [514] notre droit une grande influence : car, les mêmes besoins de réforme se produisant, il était tout naturel de faire à un droit déjà formé pour répondre à ces besoins, de nombreux emprunts.
Qu'imaginèrent donc les Romains? Ils retardèrent jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans la capacité déGnitive et entière {œtas légitima). Et ceci grâce à deux procédés différents. Tout d'abord, ils accordèrent au mineur de vingt-cinq ans, dans le cas où il aurait procédé a un acte valable en droit civil mais préjudiciable à ses intérêts, la restitutio in integrum qui le rétablissait dans la position
1 II peut être utile de rappeler à ce propos ce qui se passait au xvni* siècle en Russie : « Uq laboureur, écrit Catherine II, sort k T&ge de quinze ans de chez lui, ▼a chercher sa subsistance dans les villes éloignées, erre dans tout Tempire » (Calherioe II, InxlrucUon donnée à la commission éiablie pour travailler à la rédaction d'un nouveau code de lois^ p. K4).
2 Lire ici Tarde, Les transformations du droite pp. 58, 59.
LA MAJORITE
OÙ il était avant Tacte dommageable*. Un peu plus tard ils organisèrent pour les mineurs de vingt-cinq ans une protection spéciale appelée la curatelle, protection facultative, mais qui prit bientôt un caractère à peu près général^.
Les Wisigothsy si accessibles aux influences romaines, prolongèrent les premiers la minorité jusqu'à vingt ans : leur perfecta œtas est vingt ans'.
Les majorités au moyen âge. — Au xiii* siècle, on peut ramener la variété très grande des coutumes à ces règles généralement observées.
Dans Touest et en Angleterre, le gentilhomme est majeur à vingt et un ans ; le roturier est majeur à quinze ans. La fille noble est majeure à quinze ans ; la fille roturière Test à douze. Certains, comme on va le voir, admettent une majorité roturière beaucoup plus précoce.
Dans Test de la France et dans les établissements des Latins en orient, le gentilhomme est majeur à quatorze ou quinze ans, la fille noble à douze ans, quelquefois à onze ans accomplis (douzième année*). Quant aux roturiers, il y a une tendance bien remarquable à abaisser encore l'âge de leur majorité. On vajusqu'à dire que « li enfant de poosté sont toujours en aage; » mais Beaumanoir maintient pour eux les deux limites de quinze et de douze ans. Britton, jurisconsulte anglais, se fait, au contraire, l'interprète de l'opinion combattue par Beaumanoir, en [315] décidant qu'un roturier, dès qu'il saitauner le drap, compter les deniers, « sagement marcheander, » est majeur ; qu'une fille aussi est majeure, dès qu'elle sait tenir une maison*'. Jerecon-
t Digeste, IV, iv, Dt minoribus viginli quinque annis, 1, § 1, 3, § 11. Code de JustîoieD, II, XXV, Si tutor vel eurator^ 2, 3.
> iDStilutes de JuBlioieo, I, xxiii, De curatoribut, 2.
' Forum judicum, IV, ii. De tuccetsionibus, 13, dans Zeumer, Leget VUigolhorunit p. 179.
^ Cf. mes EtablUsemenls, t. !•', p. 158; t. III, pp. 166, 167; H. d'Arbois de Jubaioville, Recherchêt sur la minorilé et ut effets, pp. 64, 68 (tirage à part).
» Voyez BeaumaDoir, ch. xv, § 22, édit. BougDOt, t. I«', p. 25G ; édit. Salmon, t. I«r, n» 536, pp. 256, 257 ; Britton, édit. Nicbols, t. II, pp. 8, 9. Si j'entrais ici dans l'exposé complet de la théorie de Beaumanoir, je devrais ajouter que, suivant cet auteur, le jeune garçon âgé de plus de douze ans peut contracter valablement b'il a confirmé. son engagement par un serment (ch. xvi, n» 558, édit. Salmon, t. !•',