LIVRE m. LA FAMILLE
Dais ici, au sein du populaire et eu plein moyen âge^ la majorité précoce des temps primitifs. C'est le principe des Goths, mtatem legitimam virtusfacit^ appliqué, non plus à la guerre, mais à la vie paisible de chaque jour.
Au xiu* el au xiv* siècles, les actes faits par les mineurs (sous-âgés) étaient annulables en cas de lésion ^ Les légistes leur appliquaient les règles du droit romain, relatives dans ce droit aux mineurs de vingt-cinq ans; notamment Vin integrum restitutio '. Au delà de certaines limites d'âge, ils étaient pleinement capables.
Cependant la nation vieillit, et, par suite, les influences ro-
[516] maines gagnent sans cesse du terrain : la majorité qui était de
quatorze ans en Bourgogne est retardée jusqu'à vingt et un ans
au xvi* siècle, plus tard jusqu'à vingt-cinq ans*. Dans le même
pp. 267, 268). Go peut découTrir dans nos codes quelque souvenir de celte majorité précoce; mais ce qui en reste n*a de valeur que contre l'enfant et ne saurait lui profiter : à partir de sept ans, Tenfant peut être abandonné par son père, sans que celui-ci soit passible de la loi pénale (Code pénal, art. 348 à 3S3). Remarquez que le père peut faire emprisonner ce même enfant d'autorité et sans qu*en principe le président du tribunal puisse apprécier le bien fondé de sa réquisition (Code civil, art. 316). Cependant il n'est pas en la puissance d*un enfant de eommetlre un crime comparable à celui qui, commis par le père, reste impuni. J'ai rencontré, il y a plusieurs années, à la porte de Técole de droit de Paris, un père qui paraissait très versé en ces matières et qui usait avec audace et dextérité de Tabandon combiné avec la prison. La police et TAssistattoe publique savent si cee pères-là sont rares! La loi Roussel n'a pas absolument mis fin à cette situation. Sans doute, un père ou une mère condamnée deux fois pour abandon d*enfant peut élre déclaré déchu de la puissance paternelle (art. 2, § 2), mais le père qui abandonne son ftls &gé de sept ans n'est passible d'aucune peine et ne peut être condamné (Gode pénal, art. 340, 352). Ce père-là ne tombe donc pas sous l'application de l'art. 2 de la loi Roassal. Celui qui jette impitoyablement son enfant dans la rue sans oommettre aucun délit légal, peut toujours en principe envoyer ce même enfant en prison : le président du tribunal der>ra^ sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation (Code civile art. 376) U Toutefois, les art. 19 et 20 de la même loi Roussel ouvrent à l'enfant abandonné des chances favorables : s'il a été recueilli par des personnes charitables et désireuaes de le protéger contre son père, la déchéance pourra être obtenue.
1 Beaumanoir, ch. xvi, 8, édit. Beugnot, l. ^% pp. 266, 267 ; édit. Salmon, 1. 1«', no 558, pp. 267, 268 (restriction importante quand le mineur âgé de plus de douxe ans a prêté serment).
a Pierre de Fontaines, ch. xv, 35, édit. Marnier, pp. 132, 133. Boutillier, Somme rural, liv. I«% tit. 92, Lyon, 1621, p. 892. Cf. Morlet, Le livre des conitiUtcions demenéet el Chastelel, 1883, p. 81, § 74 avec la note 2;EtabUtsemenis, t. ]•', p. 158.
s Simoonet, Eludet tur V ancien droit en Bourgogne (tirage à part), pp. 46, 78, 79.
l'émancipation.
siècle, un jurisconsulte déclare que les coutumes sont très variables et que a Faage parfaicte est tantôt de vingt-cinq ans, tantôt de quinze ans ; » il aurait pu ajouter : « tantôt de vingt ou -de vingt et un ans*. »
Les influences romaines ne cessèrent point d'agir : et, à la fin du xvii* siècle, dans l'usage, on demeurait à peu près d'accord qu'en dépit de ces différences des coutumes, l'âge de vingt-cinq ans était nécessaire pour aliéner les immeubles, en disposer, et les charger d'hypothèques*. La pratique avait fait prévaloir nue pleine majorité de vingt-cinq ans.