LIVRE ni. LA FAMILLE
J'énumère les émaDcipalions diverses, les unes expresses, les autres taisibles, qui ont joué un rôle parmi nous ; elles sont au nombre de six :
i. Emancipation par mancipations. — C'est le mode romaii> primitif. Il a, dans le droit romain cristallisé qui nous est parvenu, une physionomie artiQcielle et bizarre à laquelle on pourrait, si je ne m'abuse, arracher son masque classique ^ Mais tel n'est pas ici mon rôle; car c'est précisément Témancipatioa classique qui paraît se retrouver aux origines de notre droit chez les Wisigolhs.
Ce qui constitue cette émancipation romaine, c'est une triple mancipation^ (explication rapide : aliénation) de la part du père. Celui-ci opérait avec l'aide d'un tiers, sorte de comparse juridique dont le rôle consistait à affranchir, souvent à affranchir et à manciper. Le tiers affranchissait deux fois l'enfant^ lequel, deux fois, retombait sous la puissance du père : une troisième fois, enfin, le tiers affranchissait encore, et ce troisième . affranchissement était définitif. On remancipait d'ordinaire le flls au père, et celui-ci Taffranchissail lui-même, afin de devenir son patron. Dès lors Tenfant était suijuris.
Nous retrouvons cette antique émancipation dans les textes w^isigothiques'. Elle avait lieu autrefois devant leprsBses delà province : la curie a pris chez les Wisigoths la place du prœs€s\ — Je ne connais en deçà de la période wisîgothique aucun souvenir de l'émancipation par triple mancipation.
2. Emancipation par déclaration devant le magistrat ou le corps municipal. — Justinien, régularisant et simplifiant des
1 Voy., du reste, Piaateaa du Maroussem, Essai d4 théorU sur la nature de Vémùnci^paiion en droit romain, Paris, 1887, p. 51 et suiv. (thèse de doctorat eo. droit). »
* Gaius, Insiil.y 1, 132, dans Girard, Textes de droit romain, Paris, 1903, p. 224.
> Epitome de Gaius, vi, 3, dans Hœnel, Lex Homana Visigothorum, 1848, pp. 320,. 321, 322.
^ Gaius, VI, VII, apud Hsoel, Lex Romana Visigothorum, p. 322. Le texte original de Gains est perdu ou corrompu en cet endroit, mais personne ne songe à y introduire cette donnée wisigolbique (voyez Dubois, Institutes de Gaius, pp. 81-84). Cf. Paul, Sent., II, xxv a/, xxvi, 4 ; Digeste, I, vu, 4.
l'émancipation.
habitudes déjà introduites, accepta et sanctionna Ténûancipation [S18] par simple déclaration devant le Inagistrat^
Nous retrouvons au moyen âge, et sur certains points jusqu'à la fin de l'ancien régime, une émancipation par devant le corps municipal ou par devant le magistrat qui rappelle ces anciens usages. Je citerai les émancipations devant la municipalité de Provins*, devant les juges de la commune de Marseille'; à Paris les émancipations au Châtelet*, etc., etc.
Nos émancipations actuelles par déclarations reçues par le juge de paix et son greffier' procèdent en droite ligne de cette catégorie d'émancipations.
Le bénéfice d'âge. — Dans les derniers siècles de l'ancien régime, les magistrats locaux de plusieurs provinces perdirent le droit d'émanciper, ou, du moins, ce droit fut diminué entre leurs mains : on exigea en même temps des lettres du prince.
Il nous faut dire un mot de ces lettres du prince, concédant, comme on disait, le bénéfice d'âge [venia œtatis). L'intérêt du fisc et le goût du droit romain se combinent ici et nous donnent la clef de cette institution .
On sait qu'endroit romain la minorité primitive fut prolongée et qu'on assura aux mineurs de vingt-cinq ans une garantie particulière, grâce à divers procédés, parmi lesquels Vin integrum restiiutio.
Vin iniegrum reslitutio fut souvent pour les mineurs une protection fort gênante, car elle leur ôtait tout crédit et les empêchait de contracter avec des tiers qu'effrayait l'éventualité de Vin integrum reslitutio*. On en arriva à supprimer dans cer-
t Institutes, l, xii, Quibus modis jus patris poleslatis tolvitvr, 6. Code de JuslinieOf vin, xlix, Db emancipationibu$ iiberorum, 6.
2 Textes publiés par Boorquetot dans Hibliolhèque de l'Ecole det Charles, IVt série, t. II, p. 201.
3 Cf. R. de Fresquet, Elude sur les statuts de Marseille, Paris, 1865, p. 85.
* Archives oatiooales, Ch&teiet, Y 5220, fol. 199 (émancipation d'un homme de ▼iogt-six ans); Y 5220, fol. 144 (émaocipation d'un enfant de neuf ans). Cf. fol. 262 v». — Ces renseignements m'ont été fournis par mon excellent et savant ami, Gustave Fagniez. Je signale anssi, en 1245, une émancipation par devant Tofficial de Clermont (Bibl. Nat., Collection Baluze, t. 379, fol. 11).
» Code civil, art. 477.
" Digeste, IV, iv, De minoribus viginti quinque amis, 24, § 1.