LIVRE III. LA FAMILLE
[519] lains cas particuliers cette protection embarrassante. Ce résultat fut obtenu au moyen de la venia œtaiisy bénéfice d'âge, accordée par rescrit impérial i tel ou tel mineur sui Jvris. La vefiia œtatis put être concédée par rescrit impérial aux femmes dès l'ftge de dix-huit ans, aux hommes à partir de vingt ans. Voici les principaux effets de la venia œtatis : elle rend Y in integrum restitutio non recevable pour les actes à venir du mineur' ; elle supprime toute curatelle ^ En un mot, le mineur acquiert tous les droits du majeur, à une seule exception près : il ne peut aliéner, ni hypothéquer des immeubles *.
Ainsi la venia statis était, si Ton veut, une sorte d'émancipation civile nouvelle à Tusage, soit des émancipés mineurs de vingt-cinq ans, soit des personnes devenues suijuris de bonne heure et d'ailleurs pubèrea.
. L'âge de la majorité tendant sans cesse à s'élever en France sous la double influence des besoins nouveaux et du droit romain, et le jeune homme bénéficiant des diverses protections romaines, le droit de famille rencontra tout naturellement sur sa route la venia œtatis des Romains : elle pouvait présenter la même utilité. Donc de bonne heure le prince intervint dans les émancipations : au xvii* siècle, il prétendit qu'aucune émancipation ne pouvait avoir lieu sans lettres de bénéfice d'âge *. Ce principe ne fut pas admis dans tous les Parlements, mais il prévalut généralement, et les lettres de bénéfice d'âge devinrent une des sources de revenus de la chancellerie royale.
Par une étrange contradiction juridique, les pays de droit écrit furent précisément exemptés de la nécessité d'obtenir des lettres de bénéfice d'âge, c'est-â-dire de la nécessité d'adopter cette forme toute romaine. Les pays de droit écrit jouissaient la plupart d'une certaine indépendance. Ils avaient des états. Ils
[520] parvinrent à se soustraire à cette mesure fiscale'; je l'appelle
1 Code de JustiDien, II, zlv. De hit qvi veniam œtalU impeiraverunt^ 1.
2 Code de JustinieD, V, lxxiv, Si major factus, 3. s ('ode de JustiDieo, II, xlv, 3.
^ Déclaratioo de 1657, dans Uambert,!. XVII, p. 355. Cf. Depptng, Correipondoneê administrative, t. Il, p. 350. Saolaville, Etude sur V émancipation, p. 168. « Sanlaville, ibid,, p. i82.
Il faut tenir compte aussi d'une coDsidération pratique, c'est que beaucoup d"é^