L EMANCIPATION
ainsi, car il était facile de se créer sur les lieux, sans recourir au prince, les divers avantages de la venia aslatis.
L'émancipation de notre Code civil ne confère au mineur qu'une demi-capacité*; elle crée en sa faveur une situation tout à fait analogue à celle du sui Juris romain, pourvu de la venta œtatis. Ceci n'est pas une création du Code civil : le législateur moderne s'est contenté de simplifier très heureusement l'ancien droit coutumier. Notre émancipation produit par elle-même la situation qui résultait, dans la plupart de nos anciennes provinces, d'une émancipation locale accompagnée de lettres royales de bénéfice d'âge.
3. Emancipation par rescrit du prince. — L'empereur Anastase, voulant faciliter les émancipations, décida que le fils de famille absent pourrait être émancipé par rescrit impérial *.
L'émancipation par rescrit royal a joué quelque rôle dans le droit français : elle est théoriquement distincte des lettres de bénéfice d'âge dont il vient d'être parlé.
Charles de Valois fut autorisé, en 1325, par lettres du roi Charles le Bel, à émanciper son fils, âgé de sept ans. On apercevra peut-être ici l'influence de l'émancipation anastasienne'.
Nous possédons aussi des actes royaux ou ducaux par lesquels un roi de France, un duc de Bourgogne, émancipe son fils, le premier en lui constituant un apanage, le second en vue de lui céder, sauf réserve d'usufruit, sa couronne de duc*. Ce roi,
maocipatioDB o<3 pouvaient, dans les pays de droit écrit, donner lieu à des lettres de bénéfice d'âge ; je veux parler de toutes les émancipations de majeur. Ces nombreuses émancipations, au sujet desquelles le roi ne pouvait intervenir, contribuèrent à empêcher Tusage de s*établir môme dans les cas où on eût eu besoin de la venta xiaiii,
1 Code civil, art. 4SI à 484.
> Institutes de Justinien, I, xii, Quibut modU jut patriœ potestalis tolntur, 6. Code de Justinien, VIII, xlix, De emancipationibut liberorum, 5.
3 Laurière, Glossairey édit. de Niort, 1882, p. 190.
• Robert II, duc de Bourgogne, fut affranchi par Hugues IV, duc de Bourgogne, son père, en 1272. Cf. Simonnet, Etudes sur Vancien droit en Bourgogne, dans Hevue hUtorique du droit français^ t. XIV, p. 530 ; tirage à part, p. 37 ; Dom Plancher, Histoire de Bourgogne, t. II, p. 36. En 1363, le roi Jean émancipa son 6l8 Philippe, en lui donnant le duché de Bourgogne ; cf. Recueil des édits,,,, concernant l*adfninistration des états de Bourgogne, t. !•'', 1784, p. 47; Simonnet, ibid., p. 38 (tirage à part).
LIVRB III. LA FAMILLE
[521] ce duc, sont aussi pères : il ne faudrait donc pas se hâter d'apercevoir ici l'influence de l'émancipation anastasienne. Cette influence apparaît plus clairement dans Tacte par lequel Charles, dauphin de France, émancipe, en 1422, Jean II, duc d'Àleogon, âgé de dix-sept ans ^ Dans les derniers siècles de l'ancien régime nous voyons, très nettement, le roi agir en sa qualité de roi. 11 délivre des lettres que la chancellerie appelle lettres d'émancipation et non lettres de bénéfice d'âge. 11 les accorde à des mineurs n'ayant ni père ni mère. Elles sont adressées au juge du domicile qui prend l'avis et le consentement des parents et, sur les conclusions du ministère public, les meta exécution. Ces lettres ne s'obtiennent qu'après l'âge de puberté, c'est-à-dire quatorze ans pour les mâles, douze ans pourles filles ^.
4. Emancipatioîi avec don d'une partie de la fortune. Emancipation par domicile distinct. — Chez les peuples primitifs, la communauté de biens entre les membres de la famille est, avant tout, un fait matériel : si un enfant quitte la maison paterneUe pour s'établir ailleurs et chercher fortune, il recevra une portion du bien; mais il perdra désormais toute part à la communauté, et le droit de succession qui n'est qu'un prolongement du droit de communauté lui échappera aussi. Cet usage existe encore aujourd'hui chez les Slaves du spd et en Russie '. Pareillement chez les Lombards, chez les Saxons, le père, en émancipant son fils, lui donnait une part de ses biens. Le*fils, exclu dès lors de la famille (forisfamiliatus), la quittait, ainsi pourvu sur les biens communs, mais ne prenait plus tard aucune part à la succession de ses parents. Cet usage peut être constaté de bonne heure dans les pays francs*; il se retrouve fréquemment au
1 Guibert, Jean II, duc d'Alençon (llièse manuscrile, souleDoe à TËcole des chartes 60 janvier 1893, p. 29).
* Voyez Archives oaiiooales, 0 ** 541», passim ; Encyclopédie méthodique^ Juritprudence^ t. IV, p. 240.
> Sumoer Maiae, dans JUevue gén. du droit, année 1879, p. 233. Cf. Leroy-Beaulieu, Uempire des Tsan.L !«'-, pp. 481, 482.
^ Vuyez Lex Â'a/tca, édit. Uesseis, ch. cLxvai, p. 412. En combtoanl ce chapitre avec Lex SaL, xxz (cod. 1, 8, 9), xzviu (cod. 10), édit. Hessels, pp. 123 à 135, oo en e^t venu à dire que la cérémonie de la coupe des cheveux (capiUatoria) altesUut le passage de Teofance à la majorité chez les Francs » (voyez notamment Pardetaus,