L EMANCIPATION
moyen âge^ Oq a souvent appelé cette émancipation mise hors [522] <ie pain.
A Rome, l'émancipé se trouvait originairement exclu de la succession paternelle, comme le forisfamiliatus barbare : c'est le préteur qui fit arriver Témancipé à la succession de son père «tde ses ascendants paternels ^
On peut ajouter, ce semble, un trait important à ce parallélisme : il paraît très probable que le père de famille romain, en émancipant son (ils, lui donaa souvent une part de sa fortune ou lui abandonna le pécule profectice'. Mais ce don, chez les Romains, n'a pas pris corps avec l'émancipation elle-même, tandis qu'au moyen âge il est devenu, dans beaucoup de pays, une des conditions nécessaires de l'émancipation.
Si le fils de famille a pris un domicile distinct sans émancipation formelle, les liens de la puissance paternelle sont-ils brisés? Beaumanoir paraît bien admettre, en ce cas, l'émancipation taisible ^ : elle est reçue aussi par la coutume de Bordeaux *
Loi Saliquey pp. 454, 455). La coupe des cheveux élait chez les Grecs, chez les ladouB, chez les Slaves, au moment de Tadolesceoce, une cérémonie soleooelle. Cette cérémooie se pratique encore au Cambodge. Voyez HomoUe, Règementt de la phratrie det Aa&YdcSat, dans Bulletin de correspondance hellénique^ t. XIX, pp. 43, 44; Potkaùski, Postyzyny u Slotoian i Germanôto^ Krakowie, 1895; Adb. Leclère, Troie ce' rémonie^i cambodgiennes ^ dans Revue normande et percheronne, 1* anuée, 1898, pp. 196- 198: Adb. Leclère, La fête de la tonsure d'un prince royal àPhnom-Penhenmai 1901, dans Bulletin de V Ecole française d'Extrême-Orient, ItfOl, p. 208 et suiv.
A rémaoctpatioD germanique avec atlribalion d'une part de propriété on peut rattacher plusieurs faits de rbistoire mérovingienne et carolingienne relevés par Lehuêruu, Bist. des institutions carolingiennes, pp. 58,59. Cf. Sohm, Die altdeutsche Reichsw%d Gerichteverfassung t p. 345, note 29.
1 Beaumanoir, ch. xxi, De compaignie, §§ 20, 21, édit. Beugnot, t. !«', p. 313 ; édit. Saimon, t. l*r, n»« 640, 641, pp. 318, 319. Coutume de Clermoot-en-Beauvoisis de 1496, édit. Teslaud, p. 70, § 268.
3 Gains, II, 135; III, 26.
3 Une glose de la loi romaine des Wisigoths m'apprend Texistence de cet usage ■à une époque relativement très récente. Il est bien naturel de supposer qu'on agissait de même dans l'antiquité. Une constitution de Justinien vient confirmer cette hypothèse. Voyez Hœnel, Lex Hom. Visig., p. 462, 2« col., glose d'un manuscrit de Paris de date rrlativement récente; Code de Justinien, Vllf, xuz, 6; Fragm, Vaiicana, 266 ».
« Beaumanoir, ch. xxi, § 20, édit. Beugnot, 1. 1»', pp. 312, 313; édit. Saimon, t. l«r, n» 640.
* Bordeaux, dernière rédaction, art. 2.