‹ Histoire du droit civil françaisChapitre 388 sur 648 · LIVRE III. LA FAMILLE · texte numérisé non relu

LIVRE III. LA FAMILLE

et par celle de Bretagne*, pourvu que le Qis de famille soit &gé de vingt-cinq ans. Ces décisions sont d'accord avec la Novelle 25 de Tempereur Léon ; les mêmes transformations économiques amenèrent en Orient les mêmes transformations juridiques qu'en Occident.

Enfin la séparation peut se consommer moralement et financièrement, sans se révéler matériellement. Cette séparatioo financière produit dans certaines coutumes le même effet qu'une [523] séparation matérielle : dans les coutumes de Reims*, de Sedan', le commerce séparé émancipe les enfants.

On recevait en pays de droit écrit une émancipation tacite plus rigoureuse que les précédentes et qui relève directement du droit de Justinien : je veux parler de l'émancipation par suite d'une séparation ayant duré dix ans\ lorsque le fils, pendant ce temps, s'est conduit en père de famille.

5. Emancipation par mariage. — Le mariage entraîne souvent le domicile distinct. En ce cas, l'émancipation par mariage se confond avec celle dont il vient d'être parlé. Mais le mariage seul n'emporte-t-il pas par lui-même émancipation, alors même que les conjoints continueraient d'habiter avec le père et la mère? Plusieurs coutumes, à dater du xiu* siècle, se décident pour l'affirmative : je citerai les usages de Reims % la coutume de Bourbonnois", la coutume de Paris', etc. La maxime que le

1 BreUgDe, deroière rédaciioo, art. 528.

2 Reims, 1.

3 Sedan, 6. Cf. Berry, 6.

^ « Dix ans » esl rinterprélation des glossaleurs. Il y a dans le lexle diu (Code de Justinien, VIII, xlvii, 1). Cf. Digeste, I, vu, 25; Julien, Elémeni de jurisffnidence^ p. 111.

t Liber pracHcut de consuet. Remensif dans Varin, Archives législativet de la viUe de Reims, U* partie, Cou<., p. 39. On voit poindre dans la Lex Romana Hselica Curiensit Témancipalion par mariage : « Et alio modo fllii [al. fliie) mancipantur (ai. emancipanlur), aut si ad ipsos fliios axores dederint, ut in sua ipsorum poteslalem eos diffiittat vivere»(Lex Rom. Visig,, lib. XXII, incipit Gagil, vi, dan8Pertz,L«9Sf, t. V, p. 403 ; édit. Hap.nel, p. 321, dernière coi.).

^ Bourbonnois, ch. xxiii, art. 26 (certaine restriction quant à la capacité jusqu'à vingt-cinq ans).

7 Paris, 239 (une restriction quant à la capacité des émancipés).

L BMAMCIPATION.

mariage émaDcipe est devenue de droit commun eu pays coutumiers*.

Dans les pays de droit écrit, le mariage n^emporte généralement pas par lui-môme émancipation. Toutefois la fille sort par soD mariage de la puissance paternelle pour passer sous la puissance maritale *.

Certaines dignités civiles supérieures, telles que les ofBces de [524] présidents, procureurs et avocats généraux, émancipent souvent dans les pays coutumiers'. L'épiscopat a la même vertu. En Bourbonnois, la prêtrise émancipe*.

6. Majorité émancipatrice. — Ainsi des émancipations de toutes sortes viennent émietter la puissance paternelle. Nous sommes loin du droit romain, qui ne pouvait guère trancher les liens de la puissance paternelle que par une rupture accusée et nette et qui ne connaissait qu'un nombre très restreint d'émancipations tacites. Le flot des émancipations taisibles monte tous les jours et menace de submerger la pairia poteslas. Elle périra tout à fait, si une dernière émancipation taisible se fait jour et se généralise^ si la majorité conquiert la vertu de produire par elle-même l'émancipation. Ceci eut lieu, en effet, mais non dans les pays de droit écrit : à la fin de Tancien régime, la majorité dans tous les pays coutumiers, sauf en Poitou pour le fils non marié', emportait émancipation.

Quant à l'âge de la majorité, j'en ai parlé plus haut*.

1 Cf. Coutumes du ressort du Parlement de Guienne^ t. II, p. 107.

^Arrestez deM»leP, P. de L., !'• partie, p. 7. Accompagné de certaines drcoasiances d*ailleur8 fréqueoles, le mariage emporte émaDcipatioo à Toulouse (coutume de Toulouse, tertia pars, tit. it, art. 121, édit. Tardif, Paris, 1884, p. 57). Rapprochez Lex. Rom, Visig.^ lib. XXII, Gaius vi, dans Walter, Corpus juris Germ^^ t. ill, p. 746 ; édit. Bsnel, p. 321 ; j'ai cité ce texte plus haut, même p. 523, note.

s Je suis ici Lamoignoo, Arrestez, 1702, U* partie, p. 7. Mais il faut ijouter que cette émancipation tacite se rattache précisément au dernier état du droit romaio. Cf. Nov. 81 ; Coutumes du reaort du Parlement de Gumum, t. II, p. 104. Les romanistes purs du midi ne retrouvant pas en France l'équivalent exact des charges qui émancipaient en droit romain répugnaient beaucoup à accepter ces émancipations tacites. Aussi bien ces émancipations introduites par Justinien avaient contre elles la tradition du Code Théodosien. Voyez Julien, Elémens de jurisprudence ^ 1785, p. 110.

* Bourbonnois, 166.

> Poitou, 310 à 318.

• Voyez, ci-dessus, p. 516. A litre de renseignements complémentaires, jHndique

LnilB iri. LA .FAMILLE.

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