DEBRIS DE LA PATRIA POTESTAS
tique vont tomber en même temps, abattues par la hache si facilement terrible de la Révolution.
J'ai dit abattues. Et pourtant j'aperçois, aujourd'hui encore, un rameau à terre qui semble végéter; mais c'est une de ces branches séparées du tronc et sans vie, dont la végétation misérable ne saurait longtemps tromper nos regards. Je dois, pour roe faire comprendre, rappeler ici en deux mots ce que j'ai exposé plus haut à l'occasion du mariage. Dans les trois derniers siècles de la monarchie nos pères avaient cherché à rendre à la pairia potestas romaine quelque chose de sa force primitive, [528] en ce qui concerne le mariage des Hls de famille. Ils avaient sur ce point prolongé les minorités coutumières et créé expressément une majorité spéciale de vingt-cinq ans*, projetant même par delà cette majorité émancipatrice comme une ombre de puissance paternelle. Notre Code a fait revivre cette majorité tardive du mariage' et il a pieusement recueilli ce lambeau, cette apparence de puissance paternelle", continuée par delà la majorité de vingt-cinq ans. Singulière puissance, illimitée quant à la durée, absolument vaine quanta l'effet ! L'utilité que présente en certains cas ce droit d'intimidation laissé au père, droit d'intimidation en soi excellent, compense-t-elle, à l'heure présente, le mal moral*, produit dans la pratique par les exigences paperassières qu'engendre la présence de ce débris romain conservé dans nos codes*?
1 L'ordoonance de novembre 1639, art. 2, déclare déroger formellemeot aux coqtûmes qui permettent aux enfants de se marier après Page de vingt ans, sans le consentement des pères (Isambert, hêcueil général, t. XVI, p. 522). Cf. Tédit, plus absolu encore, de 1356 (ibid.,U XIII, pp. 469, 470).
s Code civil, art. 448.
s Gode civil, art. 151 à 154.
^ Je déplorais un peu plus haut (ci-dessus, p. 410, note) le grand nombre d'unions illicites n^ayant pas d^aatre cause que les complications apportées chez nous au mariage civil. Le Code civil garda jusqu^en 1816 un débris plus sérieux de la puissance paternelle. Ses défenseurs lui avaient conservé un petit refuge dans le titre Du divorce qui contenait cet article : <* Dans aucun cas le consentement mutuel des époux ne suffira, sMl n'est autorisé par leurs pères et mères ou par leurs autres ascendants vivants » (Gode civil, art. 278). Mais le divorce fut supprimé en 1816, et le souvenir le plus vivant de la puissance paternelle disparut en même temps. Rien de semblable n'a été rétabli en 1884 : on sait que le divorce par consentement mutuel n'a pas été admis par la loi de 1884.
I Le mal dont je parle a été atténué, mais seulement atténué par la loi nouvelle
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