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DES TUTELLES ET DES CURATELLES

PREMIÈRE SECTION

Des tutelles.

[531] Définition. Doublet, — Je donnerai delà tutelle une définition un peu élastique : je l'appellerai un pouvoir exercé sur les biens ou la personne soit d'une femme, soit d'un impubère ou d'un mineur, pouvoir qui n'est pas toujours bien distinct de la puissance paternelle. Cette définition est large, car elle s'applique à plusieurs tutelles très différentes.

En effet, nous sommes ici en présence d'un doublet, phénomène assez fréquent dans l'histoire du droit : mundium et tutelle romaine; plus tard, bail et tutelle romaine; voilà le doublet. Il y a donc deux tutelles; et il y a deux tutelles, parce que deux droits se sont trouvés en présence qui avaient chacun une tutelle : le droit romain et le droit germanique.

i. Période barbare.

Parallèle de la tutelle romaine et de la tutelle germanique, — Pour gouverner les impubères se trouvant hors de la puissance paternelle, les Romains possédaient une institution appelée tutelle, institution sagement régularisée et réglementée. La tutelle romaine s'applique, d'une part aux impubères, d'autre part aux femmes pendant toute leur vie.

Les Germains possédaient une institution analogue, s'étendant aussi et aux mineurs et aux femmes pendant toute leur vie. La plupart des textes mérovingiens et carolingiens et bon nombre de textes postérieurs ne donnent pas à cette institution germanique le nom de tutelle : ils disent plutôt mundium ou main--

LES TUTELLES

iournie et désignent, par conséquent, ce pouvoir de la même manière que le pouvoir du père.

La tutelle germanique de ia période mérovingienne et caro- [532] lingienne est encore flottante et soumise, autant que nous le laisse entrevoir la pénurie des textes, aux caprices et aux violences. En d'autres termes, la tutelle germanique est à sa naissance; la tutelle romaine est une institution définie et formée.

Pendant la période barbare, ces deux institutions sont facilement distinctes et occupent des domaines différents. L'institution romaine, peu modifiée, se retrouve chez les Wisigolhs et chez tes Burgondes ; la tutelle germanique ou mundium chez les Francs.

La tutelle romaine et la tutelle germanique ont un point de départ commun : l'intérêt du tuteur. Le tuteur primitif* fut, à Rome, rbéritier mâle présomptif; en Germanie, autant que nous pouvons en juger, le plus proche parent mâle du côté paternel *.

L'idée originelle de la tutelle, à savoir l'intérêt du tuteur, s'est peu à peu effacée chez les Romains, et nous nous trouvons, à la fin de Terapire, aussi loin que possible de ces origines : à celte [533]

* Je songe au tuleur légitime : « Ubi est emoiamentum successionis, ibi et odus tuteiffi esse débet » (lostitutes de JustiDien, I, x%mi, De légitima paironorum tulela). Je oMgDore pas que la loi des Douze Tables subordonnait la vocation des agnats à l'absence d'un tuteur testamentaire (Oaius, 1, 155). Mais il ne faut pas que le peu que nous savons de la loi des Douze Tables nous Fasse concevoir des idées fausses sur le> origines do testament à Rome : le droit comparé rectifierait à ce sujet nos idées, si déjà les romanistes n'étaient arrivés par eux-mêmes à des vues beaucoup plus justes. Cf. Lange, Romiscke Alterlhûmer, t. l«r, Berlin, 1856, pp. 135, 136. Sur la tutelle romaine, voyez Gérardio, La tutelU et la curatelle dant l'ancien droit romain, dans Nouvelle reoue hist., t. VIII, 1889, pp. 1-20; Greif, De l'origine du testament romain, Paris, 1886, p. 126 et suiv. (thèse de doctorat en droit).

> Grande pénurie de textes se référant directement à la tutelle des impubères : il s'agit presque toujours de ta tutelle des femmes. Voici un tezte de Tan 829 ; mais il est tout imprégné de l'esprit nouveau : « legîtimus ejus propinquus qui juste et tutor ac defensor esse videtur » (Pertz, Leget, t. I«^ p. 353). La tutelle romaine pouvait être déférée à la fois à plusieurs tuteurs légitimes, si plusieurs se trouvaient sur le même rang, proximioret gradu. Tout indique qu'il en a été quelquefois de même pour la tutelle germanique. Voyez Digeste, XXVI, iv. De legitimis tutoribus, 8 ; Struvius, Jurisprud. heroica, pars VI, De tutela, Jens, 1148, p. 18. Le plus souvent, surtout dans les derniers siècles, le bail était exercé par le plus âgé des parents au même degré ; voyez coutume de Berry, art. 35.

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