LIVRE III. LA. FAMILLE
[535] cédé pour que les procès pussent être suivis contre les mineurs; dans leur intérêt encore Louis le Débonnaire* autorisa le tuteur (entendez le mainbour) à représenter son pupille en justice. Mais cette décision impériale resta, en grande partie, inefficace en France; car c'est seulement àr partir de Tannée ^330 que les actions réelles intentées par le père d'un mineur ou contre lui cessèrent d'être, à sa mort, forcément suspendues jusqu'à la majorité du mineur. Depuis l'ordonnance de 1330, le mineur put être pourvu d'un tuteur ou curateur (personnage tout romain), chargé de suivre l'instance.
Le mainbour conserva jusqu'à la fin de l'ancien régime quelque chose de son inaptitude primitive à représenter le mineur en justice. Plusieurs coutumes supposent, enefiPet, comme l'ordonnance de. 1330, l'adjonction d'un tuteur ou curateur, en cas de procès *. Les deux fonctions de baillistre ou mainbour et de tuteur n'étaient pas d'ailleurs incompatibles.
Déjà chez les Burgondes et chez les Wisigoths, le tuteur représentait le mineur en justice'; et cela était tout romain*.
J'ai parlé de la protection accordée aux orphelins par le roi ou l'empereur. 11 est probable que le prince ne fut pas toujours entièrement désintéressé dans son beau zèle pour ces faibles ; il pouvait, tout en profitant de leurs revenus comme l'eût fait un parent, leur être fort utile et les préserver de bien des iniquités. Il ne leur rendit peut-être pas toujours des services gratuits.
La tutelle des femmes n*a laissé que de faibles traces dans la
faos intra etate esse vedetur ». (Liut.^ 75 ; cf. Liut.^ 58, dans Perlz, Leges^ t. IV, pp. 137, 130). Voyez Scbupfer, La famiglia pressa % Longobardi^ BologDa, 1868, p. 87.
< Capil. de 819, art. 5; cap. de 829, art. 4, dans Pertz, Le^x, t. I«r, pp. 826, 3tS3 ; dans Boreliu», t. I«^ p. 293 ; Boretius et Krause, t. II, p. 19. Cf. Etablitsemenlt de saint Louis, iiv. I«r, cb. 78; l. II, pp. 126, 127 ; t. IV, p. 12.
2 Ord., t. II, p. 63. Coatame de Paris, art. 270. Clermoat-en-Beauvoiais, 178. Calais, 141, 142.
3 Lex Hurg., lxxxv, 5. Lex Visig., IV, m, De pupillis et eorum luiarihus, 3.
^ Matière d'ailleurs très compliquée elle-même en droit romain. Ea sondant ee droit, on retrouverait ici aui origines des analogies frappantes arec le droit germanique ; mais nous prenons le droit romain en son dernier état. Voyez Digeste, XX Vî, IX, notamment lois 2, 7; Institutes de Justinien, IV, x, prœm.
LBS TUTELLES.
période féodale ou nous entrons. Je n'en ferai plus aucune mention, m'en étant déjà suffisamment occupé ^