LIVRE ni. LA FAMILLE
Il est loisible au baillistre de décliner une fonction qui peat [537] être, soit très avantageuse, soit ruineuse, suivant la situation de
fortune de Tenfant :
Il n'accepte garde, Ni bail qui ne veut*.
Le droit primitif sur les meubles parut à la fin exorbitant et fut peu à peu enlevé au baillistre*.
Cette tutelle si avantageuse au tuteur est reçue chez les nobles : on l'appelle, en ce cas, bail ou garde noble. Elle n'est point inconnue chez les roturiers : on lappelle, en ce cas, bail ou garde bourgeoise. Mais elle est bien plus fréquente dans les familles nobles* pour les terres nobles que dans les terres roturières ou vilenages. « Bail si est en fié, mais en vilenage n'a point de bail, » est une notion courante*.
La tradition germanique et les usages féodaux se réunissent pour expliquer cette institution.
Le bail peut être exercé parle seigneur ou par le roi, par un parent. Il est fort avantageux et par suite très disputé. Nous passerons en revue les divers prétendants au bail.
Bail seigneurial et bail royal. — Lorsque les fiefs devinrent héréditaires, la présence d'un vassal mineur fut un grand embarras pour le suzerain, car l'enfant ne pouvait rendre aucun service féodal. Or tout suzerain avait originairement le droit strict de reprendre le fief à la mort du vassal, et on conçoit facilement que, dans les premiers temps de la féodalité, plusieurs suzerains aient usé de leur droit à la rigueur, et, en présence d'un héritier mineur, soient rentrés en possession du fief.
t. !•', pp. 269, 270 ; ibid.y pp. 244 et saiv.; édit. Stlmon, t. !•', d«« 564, 566; Grand coatumier, liv. II, ch. 41.
1 Loisel, ibid., I, iv, 4, règle 179.
2 Cf. H. d'Arbois de Jubainville, dans Bibl, de VEcole det charUst 3« eérie, t. IH, pp. 162, 163.
3 On présente souvent tout autrement la position relative des gardes noble et bourgeoise. Après de longues réfleiions sur cette matière je m'arrête à cette conception et à cette terminologie, celle de Garran de Coulon, avocat aa Parlement, dont Félude sur les gardes a été, avant moi, signalée comme très importante (Gayot, Répertoire, t. Vlil, 1784, p. 51 et suiv.). Cf. Beaumanoir, ch. xv, xzi, 10, édit. Beagnot, 1. 1«', p. 309; édit. Salmon, t. I•^ n»* 513, 630.
*■ Etabl. de saint Louis, II, ziz, édit. Viollel, t. II, p. 400.
LES TUTELLES
Mais ce droit absolu disparut peu à peu. Une semblable mesure eût paru trop dure pour les enfants. Il fut admis qu'en cas <Je minorité le seigneur ne reprendrait le Bef que provisoirement ei qu'il le détiendrait jusqu'à la majorité du mineur. Ce fut je bail seigneurial.
Les ducs de Normandie et de Bretagne exercèrent avec une rigueur et une précision remarquables le bail seigneurial. Ce bail des mains du duc de Normandie passa au roi de France, [538] qui, jusqu'à la fin de l'ancien régime, exerça théoriquement en Normandie le bail seigneurial devenu royal.
Le roi de France mettait» en Normandie, aux enchères entre les parents du mineur le droit de bail ou garde royale. Au xvn* siècle, cette garde était adjugée à un prix à peu près nul et exercée par un parent qui en avait les véritables profits. En 167S, Colbert se préoccupait encore desavoir si la garde noble ou royale était usitée dans les provinces de Poitou, de Bretagne •et de Guyenne. Ce ne fut, d'ailleurs, qu'une velléité fiscale'.
On rencontre chez un jurisconsulte normand du commencement du XIII* siècle, la notion d'un bail seigneurial, qui ne serait point organisé au profit du seigneur, mais au profit de l'orphelin auquel les revenus seraient réservés. C'est la conception toute personnelle d'un auteur qui proteste contre les usages de son temps*. Il nous faut descendre jusqu'aux derniers siècles de la monarchie pour trouver enfin la réalisation de ce vœu pieux. Il arrive souvent alors que le roi, adoptant une ligne de conduite bien différente de celle qui a été indiquée plus haut, fait à un parent remise ou donation de la garde en faveur des mineurs : il confie au donataire l'administration des fruits de la garde, à charge d'en compter au mineur*.
La garde royale et la garde seigneuriale furent abolies en mars 1790*.
I Pierre Ciémeot, Uttres, i/ittrucUons et mmoires d$ Colbert, t. VI, p. 103.
> Siatuta etcontuetudines Normanniey Pars prima, c. xi, apud Tardir, Coutumiers de Normondie, i^ partie, pp. 11, 12. Remarquez celle doetrioe : « et exilas terre pooenl ÎD provectam ipsoram parvaloram ; » mais joignez Paal Vlollet, Lee coutumiert de Normandie, daos Bist, littéraire^ t. XXXIII, pp. 56-58.
> Hoûard, Dict. de la coutume deNormandie\ t. II, pp. 611, 612. i Décret des 15-28 mars 1790, lit. l*', art. 12.