LIVRE III. LA FAMILLE
Bail des ascendants. — Le droit commun accordait aux ascendants la jouissaace des droits de leurs enfants. Les ascendants se présentèrent armés du droit héréditaire des enfants et de leyr propre capacité. Les seigneurs durent leur céder le pas. De là le bail des ascendants^
Dans les terres non féodales, le bail des ascendants, comme celui des collatéraux dont il va être question, s'exerça tout naturellement, sans aucune lutte avec le suzerain. Cette garde fructuaire appartient au père, si la mère vient à mourir la première ; dans le cas inverse, à la mère, et à celle-ci du vivant même de l'aïeul paternel et préférablement à celui-ci. — La jouissance des biens des enfants accordée par le Code civil, non seulement au père durant le mariage, mais au survivant des père et mère après la dissolution du mariage jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou jusqu'à l'émancipation', paraît bien procéder en partie de l'ancien bail des ascendants.
Bail des collatéraux. — Un autre bail entra en concurrence avec le bail seigneurial. Les collatéraux qui, contrairement au droit primitif, ne tardèrent pas à être admis à la succession des flefs, prétendirent au droit d'exercer, pendant la minorité de Tenfant, cette espèce de succession provisoire. Les familles, très nombreuses, dont les alleux se convertissaient en fiefs ne faisaient d'ailleurs que continuer de la sorte sous le régime féodal un usage antérieur à la féodalité.
Les collatéraux appelés au bail sont : 1° le frère aîné; 2^ quelquefois la sœur aînée; 3" enfin le parent mâle' le plus rapproché.
Les collatéraux ne furent généralement admis à exercer le bail d'un mineur propriétaire de fief qu'à la condition de payer au seigneur un droit considérable appelé droit de rachat. Ce droit n'a été payé que fort rarement par le père et la mère*.
4 J'empruDte ici quelques expressioua à M. H. d'Ârbois de Jubainville, dans soo beau travail intitulé, Hecherches tur la minorité et set efets dans le droit féodal françaUiBiblioihique de l'Ecole des chartes, 3* série, t. II, p. 417).
2 Code civil, art. 384.
' Voyez coutume de Berry, art. 34, 35.
^ Voyez BeaumaDoir, ch. xv, 10« édit. Beugoot, t. I*', p. 249 ; édit. Salmoo, 1. 1'^
LES TUTELLES
Double bail. — Le bail, très avantageux pour le baillistre bériliep présomptif de Tenfanl, constituait en même temps pour ce dernier un grave péril. On le sentit; et on en vint à confier la personne de Tenfant à un gardien, distinct du baillistre à qui étaient remis les biens :
Ne doit mie garder Fagnel Qui en deit avoir le pel*.
Un pareil danger n'existe pas, lorsque le baillistre est le père ou la mère : il n'y a donc pas lieu, en ce cas, au double bail.
Le double bail en pleine vigueur au moyen âge dans plusieurs coutumes s'est progressivement effacé en môme temps que déclinait rinstitution même du bail. Cependant on en suit les [540] traces jusqu'à la fin de l'ancien régime*. Et peut-être notre Cpde civil, en instituant tout à la fois un tuteur et un subrogétuteur, s'est-il inspiré dans une certaine mesure de ces traditions historiques'. La jurisprudence moderne admet encore que la tutelle peut, en certains cas, être divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens*. Le souvenir de l'ancien droit inspire cette solution si sage.
Ce sont surtout les familles nobles ou du moins les familles riches qui ont pratiqué le double bail'.
Le principe du double bail n'était pas étranger au droit puno 517. Grand coulomier, Ut. Il, cb. xxvii, édit. Labonlaye et Dareste, pp. 291,292. Cf. H. d*Arboi8 de JabaÎDville, dans Bibliothèque de VEcole des chartes, 3« série, L JII, p. 439; DemaDgeat, dans Revue Fœtix, 2« série, t. II, p. 663.
A or. Warokœoig, t. il, p. 270 ; mes EtabLUeemente, t. I«r, p. 16.
^ En Normandie, celui qui a la garde noble, soit royale on seigneuriale, ne peut avoir Téducation du mineur, si les parents qui ont été appelés à la tutelle dudit mioeur n*en sont d*avis (coutume, art. 213 ; placilez, 33; arrêt de règlement du Parlement de Normandie du 7 mars 1673, art. 29, dans Coût, du pays et duché de iVormandU, i742, p. 198).
s Code civil, art. 389 à 426.
^ Arrêt de laooor de Dijon du 14 mai 1862. Cet arrêt qui invoque expressément Tancien droit français et la législation romaine (Dalloz, 1862, 2« partie. Court, pp. 121, 122, Godard contre Godard), a été Tobjet d'un pourvoi rejeté par la Chambre des Requêtes, le 14 décembre 1863 (Sirey, 1864, 1, 21).
* A propos da double bail, le rédacteur des Anciens usages d'Artois 8*ezprime ainsi : « Mais on voit plus souvent advenir le contraire entre petites personnes » (Bibl. nat., ms. fr. 5248, fol. 89 vo; édit. Maillart, 1756, p. 34).
"'ti'^zrifi.