LIVRE III. LA FAMILLS
blic : « Quand le roy demeure eu bas âge, le plus prochain à succéder doit estre régent durant la minorité du jeune roy. Mais au regard de la personne, elle doit estre mise entre les mains de ses plus prochains non capables de sa succession ^ »
Le bail des biens fut à son tour divisé lui-même en deux parties : bail du côté paternel ; bail du côté maternel. C'est une application de la règle successorale : palema paternis, materna maiemis. Là où il y adeux groupes d'héritiers présomptifs, il doit y avoir deux baillistres.
{o4i] Dans les derniers siècles, un grand nombre de coutumes, celle de Paris entre autres, supprimèrent le bail des collatéraux. On n'en voyait plus la raison d'être : cet avantage exorbitant accordé aux parents collatéraux choquait l'équité. L'usufruit des biens du mineur ne fut ordinairement laissé qu'au survivant des conjoints; rarement à l'aïeul et à l'aïeule; très rarement aux collatéraux*.
Aussi bien, le bail des collatéraux parait avoir été, dès le moyen âge, extrêmement rare pour les tenures non nobles. Il n'y a guère de bail en vilenage que pour le père et la mère. Les tenures roturières donnent lieu, en l'absence du père et de la mère, à une protection bien plus voisine du droit romain, appelée souvent tutelle, quelquefois aussi garde; mais ce n'est plus la garde ou bail dont il vient d'être parlé. Nous arrivons à cette tutelle.
t Saiol Gelais, Histoire de Louis XII , p. 43 ; cité par Pélicier; Essai sur le gouvenument de la dame de Beaujeu^ p. 69, oote 3. Le pas sage de l'ordooDance de 1407 qui nous apporterait quelque lumière, parait altéré dans Ord., t. IX, p. 268 et par suite dans Isambert, t. VU, p. 154. Le célèbre testament de Louis XIV modifié par le Parlement de Paris rappelle cette idée traditiounelle : le roi iDstituait le doc d*0rIétD8 chef du conseil de régence et confiait la personne du roi à un autre gardien, le duc do Maine. Toutefois la personne du roi mineur était mise « sous la totelle et la garde du conseil de régence ; » le duc dy Maine avait un rôle secondaire et subordonné au conseil de régence. Cf. Archives nationales, R 186 Hi«, K 136'; Corréard, Choix de textes, pp. 278-284. En 1791, lej constituants rcTinrent à ce système : ils établirent, comme Loais XIV, une double tutelle da roi mineur. Cf. constitution des 3-14 septembre 1791, section ii, art. 1 à 17. Joignez la loi sur la régence des 30-31 août 1842« art. 2, 3, 6.
2 Je citerai : Uainaut, ch. 78; Boulenois, 77, 86; d'après Garran deCoalon (Guyot, Répert, t. VIII, p. 62). Cf. H. d'Ârbois, dans Bibl. de V Ecole des chartes, 3« série, t. II, p. 438; Warnkœnig, t. II, p. 279, note 2.
LES TUTBLLBS.
2. De la tutelle. Triple division. — Le luleur n'a pas la jouissance des biens du mineur. Il administre lesdits biens à la charge d'en rendre compte. Il exerce, en général, pour son pupille tous les droits qui appartiennent à ce dernier. Toutefois les aliénations volontaires d'immeubles passent les bornes de son pouvoir.
La tutelle est considérée comme une sorte de fonction publique : il faut, pour en être déchargé, des excuses légitimes'.
Les pays de droit écrit ont généralement pratiqué une tutelle bien plus rapprochée du droit romain pur que les pays coutumiers. Dans le midi, les jurisconsultes se servent de l'expression romaine tutelle et ne disent pas garde, comme il arrive assez souvent aux coutumiers*.
Nos jurisconsultes et même nos coutumes' relatent souvent [542] la division romaine des tutelles^ en : 1^ tutelle testamentaire, déférée par le testament du père ; 2° tutelle légitime, déférée par la coutume elle-même; 3* tutelle dative déférée par le magistrat.
Tutelle testamentaire. — Chez les Romains, la tutelle testannentaire était préférée à toutes les tutelles, et ce n'est qu'à défaut d'un tuteur testamentaire qu'on- avait recours aux autres tuteurs.
Nous n'avons pas admis la tutelle testamentaire dans tous les pays coutumiers. Dans certaines provinces, quelques jurisconsultes, fidèles à un sentiment tout germanique, ont jusqu'à la fin de l'ancien régime rejeté la tutelle testamentaire ». Mais
* CSr. iDslitutes de JustiDÎeD, I, xxv, Dt txcusalionibui tutorum\ Code de JustinieD, V, Lxu, De excusationibut <u(oruin; Gode civil, arl. 427 à 441.
* Les gardiens nobles de la coutome d'Aazerre, par exemple, sont de vrais tuteurs (ooatume d'Aazerre, art. 254 à 259, dans Bourdol de Richebourg, t. III, p. 609).
' Voyez Dotammeot Nivernois, xxx, 1.
^ Cette divisioD est cooforme à l'ordre général de l'exposition de Jastinien, mais elle D*ett pas textaellement indiquée par lui. Elle s*est établie de bonne heure parmi les romanistes, et on la retrouve encore aujourd'hui dans les précis de droit romain. Voyez sur la classification des tutelles chez les jurisconsultes romains quelques lignes de Gains, très curieuses mais insuffisantes pour nous (Gaius, Corn., 1, 188).
B G*est Topinion de Prévôt de La Jannès, Ltt principes de la jurieprudence franç^ite^ I. I«r, p. 16. Il invoque la coutume d*Orléans, arl. 183. Polbier, dans ses notes sur la coutume d*0rléans, ne fait ancune mention de tutelle testamentaire : il oe paraît pas non plus en reconnaître rezistence(Pothier, Coutumes d^Orléant, 1. 1*'', 1776, pp. 420-432). A Bourges, au contraire, la tutelle testamentaire apparaît dès