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LIVRE IV. LES BIENS ET LES CONTRATS

poser une digue juridique aux convoitises de tel ou tel parti- [558] culier qui eilt voulu provoquer une répartftion générale en vertu du principe : nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision ^ Elle contribua puissamment à la conservation des biens communaux.

3. Souvenirs de la propriété collective persistant même sur les terres appropriées. — Retrait de voisinage et retrait féodal- — Vaine pâture.

Débris des droits collectifs subsistant sur les terres privées. — Après avoir montré la persistance de la propriété commune^ j'ajouterai que les droits de la communauté continuèrent, pour ainsi dire, à projeler leur ombre sur les terres appropriées : la propriété immobilière privée ne se constitua pas en un jour. Elle se dégagea lentement. Parmi les Francs Saliens, au moment des invasions, elle existait assurément, mais elle était encore, sur beaucoup de points, comme la chrysalide à demi sortie du cocon qu'elle déchire. Un groupe de Francs est établi dans une localité et y forme une villa ou village : ils habitent des maisons de bois autour desquelles se trouve un terrain approprié. Le reste des terres est commun et la plus grande partie consacrée au pâturage. Personne ne pourra vendre ou céder sa propriété et par suite son droit au pacage commun sans l'autorisation de tous. A plus forte raison, aucun étranger ne pourra s'établir sur les terres communes et s'en approprier une fraction sans cette

Dos deuttchê Genottenichaftsrecht, t. III, p. 40, note 43; cette théorie se développe «ao moyen Age. Le priocipe proclamé par le Code civil, art. 815, figure déjà dans les Etablies em enta de saint Lonis et dans Beaumanoir. Voyez Et. de saint Louis, livre î*% ch. 110, dans mon édit., t. II, p. 192 et suiv.; cf. t. IV, pp. 88 à 91; Beaumanoir^ ch. XIII, 4, édit. Beagnot, t. !«', p. 325; édit. Salmon, t. !«', n<» 659.

> De nombreux partsges forent provoqués par le législateur au xviii* siècle. Les lois do 14 août 1792 et do 10 juin 1793 exagérèrent la même idée; mais, à partir de Tan XH (1804), les partages des biens communaux entre habitants ont eessé d'être permis. Cf. Ducrocq, Des partages de biens communavx et des sections de commune^ Paris, 1865 (Extrait de la Hevue pratique, t. XIX). Les termes de larticle 642 do Gode civil cadrent fort mal avec la théorie de la propriété appartenant à Tètre moral ut universitas. Cf. ici Valette, De la propriété et de la distinction des biens, Paris^ 1879, p. 98 et suiv.

LA. PROPRIETE

même autorisatioD ^ On voit quel rôle considérable, quelle suprémalie le groupe, la colleclivité, exerce sur la propriété individuelle.

Reirait de voisinage et retrait féodal. Leurs origines . -^ On retrouve sur certains points des formalités de ce genre jusqu'en plein XIII" siècle*. Dans quelques localités, les droits de la communauté se font sentir d'une manière un peu plus lointaine. Le propriétaire vend ; l'acheteur entre en possession : le tout sans mettre en cause les vicini, c'est-à-dire les habitants de la localité (notre mot voisins n'est plus un équivalent exact de vicini). Ceux-ci, néanmoins, conservent leur droit intact et pourront, pendant un certain laps de temps, annuler le marché et reprendre la terre : pour exclure l'étranger, il leur' suffira, ou à l'un d'eux, de rembourser le prix de l'immeuble. Tel est le reirait de voisinage, très vivace en Allemagne sous les noms de Nàherrechty Gespielde^ Nachbarrecht^.

Cette institution n'est point particulière aux races indo-germaniques : nous la retrouvons dans d'autres milieux, notamment chez les Hongrois'.

1 Lex Salica^ ziv, 4 ; xlv.

^ Voyez coût, de Lechenig (près de Dûreo dans la régioo d*Aiz-Ja-Chapelle), apad GrimiD, WMih., t. II, p. 732.

* Code de Joslinien, IV, xxxvtii, D«i contrakenda emplione ei venditianet 14. Gode de Théodose, III, i, De contrahenda emptione, 6, avec Vlnterpretatio. La loi que je cite raenlionoe ce droit de retrait pour le supprimer ; mais cette première phase apparaît eocore très nettement dans le texte suÎTant qui ooncerne Spalatro en Dalmatie et qui appartient à Tannée 1364 : « Kt si quis emerit aliquam terram de ipsis terris villarum, quod eidem restituatur precium pro qao émit, ostendendo clare per instrumentam, et Ipsa terra deveniat in commune et dividatur » {Staluta ei leges civitatU Spalatij cb. 81, Ordo dioisionU villarum^ dans Monumenia hitt, jurii. Slav, Merid.^ pars I, vol. Il, p. 287). Le retrait par le groupe local a été très fréquent en Alsace au moyen Age; il a persisté à Strasbourg jusqu'à la fin de Tancien régime (Engelmann, Dissertatio deretractu locali. Argent., 1776, pp. 9-13).

^ Voyez Engelmann, Dissertaiio de retractu locali^ Argent., 1776, pp. 9-13; MittermdLieT^Grundtàtte det gemeinen deutschen PrwtUrechtt, Regensburg, 1843, 1. 11, pp.33- 37; Grimm, Deuttcke liechtsalUrthûmer, p. 531 ; G. Phillips, Grundtatze det gérm. deuUch. Privalrechtt, 1. 1«>^, 1846, p. 517 ; Beseler, System des gmneinen deutschen Privairechts^Bôciio, 1873, 3* édit., t. !•', p. 438. Comparez en droit musulman le skaffoy tel que l'entendent et tel que l'expliquent les Haneefites, car il y a deux systèmes (Hamilton, The hedaya or guide.,, on ihe musulman laws, Loudon, 1870, pp. 548, 549).

6 Gf. R. Daresle, Mémoin sur les anciens monuments du droit de la Hongrie, p. 23.

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